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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Portugal (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008
  2. 1995

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La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) à propos de la mise en application de la convention.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux. La commission note que, selon le gouvernement, la Constitution nationale prévoit que les personnes étrangères et apatrides présentes dans le pays, que ce soit en qualité de résidents ou sous un autre statut, jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les ressortissants portugais. Le gouvernement se réfère également aux mesures qui ont été adoptées dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants (2010-2013) afin de garantir le droit à la santé et à l’éducation de tous les migrants indépendamment de leur situation légale, ainsi que l’accès au système judiciaire des travailleurs domestiques, des victimes de traite des personnes, et dans les cas de délits graves en matière d’emploi de migrants en situation irrégulière. La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par les effets des mesures prises par le gouvernement en réponse à la crise financière et économique, lesquelles ne devraient pas risquer «d’accroître la pauvreté et de provoquer une montée du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à l’encontre des étrangers, des immigrés…» (CERD/C/PRT/CO/12-14, 13 avril 2012, paragr. 20). Tout en notant les diverses mesures adoptées par le gouvernement pour garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures adoptées en réaction à la crise économique et financière actuelle n’entravent pas la jouissance, par les travailleurs migrants, de leurs droits humains. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir le respect des droits humains fondamentaux, quelle que soit leur situation juridique.
Articles 2 à 7. Mesures de lutte contre les migrations irrégulières. La commission prend note des efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre les migrations irrégulières. Elle note en particulier que le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 29/2012 qui transpose la directive 2009/52/CE et renforce les sanctions pénales pour toute assistance apportée aux migrations irrégulières, incrimine l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière et augmente les amendes imposées aux employeurs qui y ont recours. La commission note aussi que, dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants, des mesures ont été prises afin d’augmenter de 10 pour cent le nombre des inspections effectuées par le Service des étrangers et des frontières et par l’Autorité sur les conditions de travail, et pour renforcer la protection des frontières (Gestion intégrée des frontières) contre les migrations irrégulières et la traite des personnes. Le gouvernement coopère avec d’autres pays afin de prévenir et combattre les migrations irrégulières et la traite des personnes, et de mieux gérer la circulation aux frontières. Il contribue également de manière bilatérale et multilatérale à l’échange d’informations sur les questions de migration et a mis en place le Conseil consultatif sur les questions d’immigration, qui a pour but d’obtenir la participation des associations de travailleurs migrants et des organisations de travailleurs et d’employeurs à l’élaboration des politiques publiques sur la migration. S’agissant de la traite des personnes, le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit quatre mesures concrètes afin de lutter contre ce délit, mettre en place un réseau d’assistance, de protection et d’accueil des victimes et renforcer l’Observatoire sur la traite des êtres humains. La commission se félicite des informations statistiques ventilées par sexe fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées dans des entreprises, le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière entrant dans le pays, qui précisent le pays d’origine et le secteur d’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin de lutter contre les migrations irrégulières et, en particulier, sur l’impact concret de ces mesures sur le recul de ce phénomène.
Article 9, paragraphe 1. Mesures relatives à des droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note que le gouvernement indique que l’article 63(2) de la loi no 84/2007 prévoit l’accomplissement des obligations fiscales et de sécurité sociale comme condition du renouvellement du permis de séjour. Toutefois, afin de ne pas porter préjudice aux travailleurs migrants, le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit que le permis de séjour sera néanmoins renouvelé si c’est l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations en matière de sécurité sociale (mesure no 22 du plan). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui font en sorte que les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée et leur famille jouissent de l’égalité de traitement pour ce qui est des droits découlant d’emplois antérieurs, en particulier en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Prière également d’indiquer combien de travailleurs migrants ont bénéficié de la mesure no 22 et d’autres avantages prévus dans le second Plan pour l’intégration des immigrants.
Article 9, paragraphe 3. Expulsion. La commission note que, selon l’article 213 de la loi no 23/2007, «les dépenses nécessaires pour quitter le pays qui ne peuvent être supportées par le ressortissant étranger ou ne devraient pas être supportées par lui au titre de conventions internationales spéciales seront prises en charge par l’Etat». La loi prévoit également que l’Etat peut prendre en charge les dépenses liées au retour volontaire des membres de la famille d’un travailleur migrant ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de déportation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que les travailleurs migrants en situation irrégulière pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées ne soient pas tenus de supporter le coût de l’expulsion, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Articles 10 et 12. Egalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 4 du Code du travail prévoit que les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs portugais. L’article 24(1) prévoit l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de promotion de carrière et de conditions de travail, pour une série de motifs, notamment la nationalité. La commission note que le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit 17 domaines d’intervention stratégique, au nombre desquels on citera l’accès aux droits sociaux et la promotion de l’emploi et de la formation professionnelle, l’éducation et la santé, ceci afin d’arriver à une plus grande égalité de chances et de renforcer la cohésion sociale. Ces mesures ont également été prises en compte dans les «Grands axes du Plan 2012-2015». Le gouvernement a créé le Bureau pour l’insertion professionnelle des migrants, qui a dispensé une formation à 342 travailleurs migrants en 2010 et 290 en 2011; il a aussi mis en place le Programme pour les travailleurs migrants sans emploi, qui a fourni une aide à 12 751 travailleurs migrants en 2010 et 13 802 en 2011. La commission note toutefois que le CERD a noté avec préoccupation que les femmes immigrées sont victimes de discrimination multiple (par exemple en matière de rémunération), et qu’il a prié instamment le gouvernement d’évaluer et de surveiller la discrimination raciale à l’égard des femmes, en particulier des femmes immigrées (CERD/C/PRT/CO/12-14, 13 avril 2012, paragr. 18). La commission note à cet égard que le second Plan pour l’intégration des immigrants contient également des mesures destinées à intégrer les questions de genre, ainsi que des mesures liées à la prévention de la discrimination et du racisme préconisées par la Commission pour l’égalité et contre la discrimination raciale (CICDR), notamment par un renforcement de ses compétences. Le gouvernement met également en œuvre le Projet de promotion de l’esprit d’entreprise chez les immigrants ainsi que le Projet de médiation interculturelle dans les services publics (MISP). Depuis 2007, le Réseau pour l’insertion professionnelle des travailleurs migrants (REDE GIP Immigrant), constitué de 25 bureaux de l’emploi, fonctionne dans tout le pays et opère conjointement avec l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact concret des mesures législatives et pratiques adoptées dans le cadre du second Plan pour l’intégration des immigrants ainsi que de toutes autres mesures adoptées afin de garantir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, en particulier eu égard aux travailleuses migrantes. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les principales difficultés rencontrées par les travailleurs migrants et les travailleuses migrantes, respectivement, dans le pays, selon les informations rassemblées et les travaux de recherche réalisés par l’Observatoire des migrations créé dans le cadre du Haut Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel.
Article 13. Regroupement familial. La commission note que, en réponse aux commentaires de l’UGT quant à la nécessité de politiques en matière de regroupement familial, le second Plan pour l’intégration des immigrants prévoit des mesures à cet égard. Elle prend également note de la création du Bureau d’appui au regroupement familial (GARF) dans le cadre du Haut Commissariat à l’immigration et au dialogue interculturel, dont le but est d’informer et de venir en aide aux travailleurs migrants dans le processus de regroupement familial. Prière de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes adoptées afin de faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants, en particulier par le GARF, notamment des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié de ces mesures et sur d’éventuelles difficultés auxquelles aurait donné lieu leur mise en œuvre.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’Autorité sur les conditions de travail a imposé des amendes dans le cadre de 340 cas impliquant des travailleurs migrants en 2010, 234 cas en 2011 et 62 cas en 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions entreprises par l’Autorité sur les conditions de travail s’agissant des travailleurs migrants, ainsi que sur toute décision administrative ou judiciaire adoptée à propos des dispositions légales relatives à l’égalité et à la non-discrimination envers les travailleurs migrants.
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