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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif et application effective de la loi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi intégrale contre la traite des personnes (loi no 4788 du 13 décembre 2012) qui consolide le cadre législatif déjà existant et prévoit le renforcement du cadre institutionnel, notamment afin d’assurer un régime de protection renforcé pour les victimes. La loi incrimine la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et dans le but de soumettre une personne à un régime de servitude, à un mariage forcé, à un travail forcé, à l’esclavage ou toute pratique analogue, en définissant l’ensemble de ces pratiques. Elle prévoit la possibilité pour les autorités d’utiliser des moyens d’investigation spéciaux et facilite la participation des victimes aux procédures judiciaires. La commission note également qu’il existe au sein du ministère de l’Intérieur et du ministère public des divisions spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes qui travaillent en étroite collaboration.
La commission espère que cette nouvelle loi contribuera à combattre de manière plus efficace la traite des personnes. Elle constate à cet égard que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport sur le nombre de procédures judiciaires engagées dans les affaires de traite des personnes ni sur les sanctions qui auraient été prononcées à l’encontre des coupables, sur la base de la législation précédemment applicable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer à sensibiliser et former les forces de l’ordre, les autorités de poursuite et les autorités judiciaires à la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour renforcer leurs moyens afin qu’elles soient en mesure d’identifier les victimes, de mener les enquêtes appropriées et d’initier les procédures judiciaires. Prière de fournir des informations statistiques sur les procédures en cours et les sanctions prononcées.
2. Mesures de prévention et de protection des victimes. La commission note que la nouvelle loi réaffirme que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes est l’entité coordinatrice qui doit impulser la Politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et contrôler sa mise en œuvre, ainsi que celle des plans adoptés aux niveaux départemental et municipal. La loi prévoit à cette fin l’adoption de programmes opérationnels ainsi que la création d’un fonds national d’investissement de prévention et d’assistance aux victimes, dont les ressources doivent être prévues dans la loi budgétaire annuelle de la nation. La commission espère que la Table interinstitutionnelle pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes sera dotée des moyens nécessaires pour élaborer la Politique nationale pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, pour contrôler sa mise en œuvre aux niveaux national, départemental et municipal, et pour assurer la coordination de cette politique. Prière de fournir des informations sur les activités menées à cette fin, les obstacles rencontrés et les mesures prises pour les surmonter.
S’agissant de la protection des victimes, la commission note que la loi contient un titre spécial visant à renforcer l’assistance qui doit leur être apportée. La loi prévoit en particulier l’élaboration de directives pour l’identification des victimes, la mise en place de programmes d’assistance immédiate et à moyen terme, l’octroi d’une période de réflexion et de récupération et de permis de séjour, l’impossibilité de poursuivre les victimes pour des infractions commises qui seraient en lien direct avec leur situation et la possibilité pour le juge de se prononcer sur l’indemnisation des victimes lors du procès pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les programmes de protection et d’assistance aux victimes prévus aux articles 30 à 43 de la loi intégrale contre la traite des personnes (loi no 4788 de 2012). Prière d’indiquer le nombre de victimes qui ont bénéficié de ces programmes.
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