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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Brésil (Ratification: 1965)

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Evolution de la législation. La commission se félicite de l’adoption de l’amendement constitutionnel no 72 de 2013 qui accroît la portée de la protection des droits des travailleurs domestiques en vertu de l’article 7 de la Constitution. En vertu de ces amendements, les travailleurs domestiques sont protégés entre autres contre la discrimination en ce qui concerne le recrutement, l’emploi et le salaire au motif du sexe, de l’âge, de la couleur ou de l’état civil, et contre la discrimination salariale et la discrimination dans le recrutement au motif du handicap (art. 7(XXX) et (XXXI)). A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus de révision législative a été entrepris en collaboration avec les organisations de travailleurs domestiques aux niveaux municipal, fédéral et des Etats. En ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination, la commission note que, selon le gouvernement, malgré les efforts du Secrétariat aux politiques en faveur des femmes et d’autres organes du gouvernement fédéral pour accélérer la procédure législative, des divergences dans le contenu de la législation continuent d’en entraver l’adoption. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011) est actuellement examiné par la Commission du Sénat des affaires sociales. Le projet de loi établit des mécanismes pour prévenir, traiter et sanctionner la discrimination contre les femmes ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité de chances en faveur des femmes dans l’emploi et l’évolution de carrière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur l’égalité et l’élimination de la discrimination et du projet de loi sur l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes dans l’emploi (PLS no 136/2011). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique de l’amendement constitutionnel no 72 de 2013 sur l’élimination de la discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques et sur la promotion de l’égalité. La commission lui demande à nouveau des informations sur l’application et l’impact de la Charte pour l’égalité raciale, adoptée en vertu de la loi no 12288 de 2010.
Article 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’appartenance ethnique. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par race, couleur (Blancs, Noirs et métis) et sexe, fournies par le gouvernement. Les chiffres indiquent que, en 2011, le taux d’emploi des travailleurs métis s’est accru de 9,3 pour cent par rapport à 2010, celui des travailleurs blancs de 3,38 pour cent et celui des travailleurs noirs de 4,53 pour cent. Le taux d’emploi des travailleurs indigènes a baissé de 2,54 pour cent. La commission note aussi que le taux de participation des travailleurs noirs au marché du travail a baissé légèrement – 5,5 pour cent en 2010 à 5,2 pour cent en 2011 – et celui des travailleurs métis est passé de 28,98 pour cent à 29,85 pour cent pendant la même période. Les informations statistiques fournies au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, indiquent également que les travailleurs noirs, indigènes ou métis continuent de recevoir des salaires inférieurs à ceux des travailleurs blancs, alors que les femmes noires, indigènes et métisses sont les plus touchées par les écarts salariaux. Tout en prenant note de ces statistiques et des informations fournies précédemment par le gouvernement sur les mesures et activités prises dans le cadre de plans et de programmes à l’échelle nationale et des Etats pour lutter contre la discrimination au motif de la race, de la couleur ou de l’appartenance ethnique, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ces informations restent insuffisantes pour qu’elle puisse évaluer si des progrès ont réellement été accomplis à la suite des mesures prises. La commission demande donc au gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination au motif de la race, de la couleur et de l’appartenance ethnique, et de promouvoir activement l’égalité dans l’emploi et la profession. En particulier, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’impact concret des mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité raciale, du Programme Ethno pour le développement des communautés Quilombolas, ou autrement, et sur les résultats concrets obtenus à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, race et couleur, sur la répartition et la participation des femmes dans les diverses professions et secteurs économiques, y compris sur leur taux de rémunération.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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