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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission prend note des commentaires de la Confédération allemande des syndicats (DGB) relatifs à l’application de la convention datés du 5 septembre 2013. La DGB rappelle que, selon les calculs des prestations de vieillesse présentés par le gouvernement dans son rapport pour la période 2010-11, un salarié qui gagne 125 pour cent du revenu moyen net de toutes les personnes assurées percevrait une pension de retraite nette d’un montant correspondant à 69,1 pour cent des gains antérieurs dans les anciens Länder fédéraux et à 68,6 pour cent dans les nouveaux Länder, alors que le taux de remplacement prescrit par la convention est fixé à 45 pour cent. La DGB estime que cette affirmation doit être examinée d’un œil critique étant donné que, pour parvenir à ce taux de remplacement après trente années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement a pris en considération deux séries de composants supplémentaires, qui ont pour effet de majorer les chiffres de la pension de base du bénéficiaire type: i) certaines périodes pour lesquelles aucune cotisation n’était due, comme, par exemple, quinze mois de service militaire, trois années de formation ou encore deux années de collège technique, ont été ajoutées, ce qui a pour effet d’accroître la période de cotisation et, par conséquent, également le montant de la pension de retraite de base, qui passe ainsi de 41,49 à plus de 49 pour cent du salaire de référence. Sans ces éléments, la pension de base servie à une personne qui gagne 125 pour cent du salaire moyen de toutes les personnes assurées après trente années de cotisation s’élèverait à environ 42 pour cent des gains antérieurs, ce qui est en deçà des 45 pour cent requis par la convention; ii) le montant supputé de la pension de retraite complémentaire a également été ajouté à la pension de retraite de base, ce qui a pour effet de majorer le taux net de remplacement, qui atteint ainsi près de 69 pour cent du salaire de référence. Or près de 30 pour cent de tous les travailleurs ne sont couverts ni par un système de pension complémentaire ni par un système de pension dit de «Riester», et cette proportion atteint 42 pour cent dans les tranches de revenus les plus basses, alors que la convention prescrit une couverture de pension de retraite pour tous les salariés. La DGB estime donc que, notamment pour les catégories de revenus les plus faibles, le niveau actuel de la protection vieillesse en Allemagne est considérablement inférieur à ce qui est présumé par le gouvernement fédéral, et fait valoir que, en tant qu’Etat partie à une convention qui incarne la norme minimale pour les pays développés, l’Allemagne assume l’obligation de garantir des prestations à un niveau supérieur à ce qui est simplement nécessaire pour éviter la pauvreté pendant la vieillesse et à assurer le remplacement du revenu à un niveau qui se situe au plus près des gains antérieurs, de telle sorte que de meilleures prestations sociales puissent être garanties par une prospérité croissante. La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations ci-dessus dans des délais qui lui permettront d’examiner la situation à sa prochaine session, en novembre-décembre 2014.
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