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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Niger (Ratification: 2015)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait renforcé son cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes avec l’adoption de l’ordonnance no 2010-086 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes au Niger et des décrets nos 2012-082/PRN/MJ et 2012-083/PRN/MJ du 21 mars 2012 portant respectivement création de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes (CNCLTP) et de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes (ANLTP).
Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit copie de ces textes. La commission observe que l’ordonnance de 2010 définit les éléments constitutifs de l’infraction de traite des personnes, les infractions connexes et les sanctions applicables et établit également le cadre d’une politique complète de lutte contre la traite des personnes centrée autour de plusieurs volets dont la prévention, la répression, les mesures de protection, d’aide et d’assistance des victimes et la coopération internationale. La commission note que la CNCLTP est l’organe d’impulsion, de conception et d’élaboration des politiques et programmes relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. L’ANLTP est, quant à elle, la structure opérationnelle d’exécution et de mise en œuvre des politiques adoptées. Les frais de fonctionnement de ces entités seront couverts par le budget de l’Etat. Enfin, est également prévue la constitution d’un fonds spécial d’indemnisation des victimes.
La commission prend dûment note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes Elle note que le gouvernement indique que la CNCLTP a adopté son règlement intérieur et que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. Le gouvernement se réfère également à des activités menées pour lutter contre la traite des enfants (brigade des mineurs au sein de la police nationale et séminaires de formation et de sensibilisation organisés à l’intention des forces de l’ordre et des magistrats). La commission encourage vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tant la CNCLTP que l’ANLTP disposent des ressources nécessaires pour mener à bien leurs missions et attributions. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra non seulement indiquer que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été adopté mais également fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de formation qui auront été menées ainsi que sur la manière dont les autorités garantissent aux victimes la protection prévue dans la loi. Prière également de fournir copie des rapports d’activité que la CNCLTP doit produire annuellement ainsi que des programmes annuels de travail de l’ANLTP.
2. Liberté des militaires de carrière et des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que les fonctionnaires publics, y compris les militaires de carrière engagés volontairement, doivent avoir la liberté de quitter leur emploi dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la durée des contrats d’engagement des officiers et des sous-officiers des forces armées et de la gendarmerie nationale. La commission relève également que les règles statutaires applicables tant aux fonctionnaires publics qu’au personnel militaire ont été modifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 2010-75 du 9 décembre 2010 portant statut du personnel militaire des forces armées nigériennes et de la gendarmerie nationale ainsi que de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat et son décret d’application (décret no 2008-244/PRN du 31 juillet 2008). La commission prie également le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur le nombre de demandes de démission présentées par les fonctionnaires et les militaires de carrière qui auraient été refusées et les raisons justifiant ces refus, ceci afin de permettre à la commission de s’assurer que ces agents publics peuvent quitter leur service dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis.
3. Contrainte indirecte au travail en cas de vagabondage. La commission rappelle que, selon les articles 177 et 178 du Code pénal, les vagabonds, qui sont définis comme ceux qui n’ont pas de domicile certain ni moyens de subsistance et n’exercent habituellement ni métier ni profession, sont passibles d’un emprisonnement de trois à six mois. Elle a considéré que ces dispositions répriment le vagabondage en en donnant une définition excessivement large et, par conséquent, peuvent servir de moyen de contrainte indirecte au travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions des articles 177 et 178 du Code pénal en conformité avec la convention, dans les plus brefs délais, en s’assurant que seules les personnes qui perturbent l’ordre public par des actes illicites peuvent encourir les peines prévues aux articles 177 et 178 du Code pénal pour le délit de vagabondage.
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