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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que des recommandations sur la prévention du harcèlement et du harcèlement sexuel ont été élaborées dans le cadre du Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre femmes et hommes et seront publiées sur le site Internet du Médiateur pour l’égalité des chances et distribuées lors de séminaires. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre femmes et hommes afin de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel au travail, y compris les mesures pratiques prises sur le lieu de travail et sur les résultats obtenus. Prière de fournir également des informations sur toute plainte pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dont les autorités compétentes auraient été saisies en vertu de l’article 5 de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes et sur leur issue.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à la possibilité que les restrictions applicables aux anciens membres du personnel permanent du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS en ce qui concerne l’accès à la fonction publique et au secteur privé, en vertu de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation (loi CSE) et de lois antérieures, puissent constituer une discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait également noté que ces restrictions n’étaient plus applicables et que, selon les données de 2010 du Département national de la sécurité, l’application de la loi CSE concernait 211 anciens membres du personnel du CSE. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information complémentaire à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des personnes ayant été exclues d’un emploi ou d’une profession par effet d’une loi ou d’une pratique nationale contraire aux obligations internationales de la Lituanie.
Article 1, paragraphe 1 b). Personnes handicapées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, 11 plaintes pour discrimination fondée sur le handicap ont été déposées en 2011 auprès du Médiateur pour l’égalité des chances. La commission observe toutefois qu’il n’est pas indiqué si ces plaintes concernent des discriminations dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées auprès du Médiateur pour l’égalité des chances, y compris les réparations accordées. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du Programme national pour l’intégration sociale des personnes handicapées, pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées et améliorer leur accès au marché du travail et sur les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant les exigences liées à la bonne maîtrise de la langue, à la religion ou au sexe, qui ne sont pas considérées comme étant discriminatoires dans le cadre de la législation en vigueur. En ce qui concerne l’exigence de la bonne maîtrise de la langue nationale imposée par l’article 9 de la loi sur le service public, la commission avait relevé, dans le précédent rapport du gouvernement, que le niveau de maîtrise de la langue nationale exigé pour être admis à un poste dans la fonction publique différait selon la catégorie d’emploi concernée. Rappelant que la notion de conditions exigées pour un emploi déterminé doit être interprétée de façon restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il assure que l’exigence de la bonne maîtrise de la langue dans la pratique ne prive pas certains groupes ethniques minoritaires de leur droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi dans le service public. Elle demande à nouveau au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels le sexe d’une personne ou sa religion a été considéré comme une condition exigée pour un emploi donné, conformément à la législation nationale.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action interinstitutionnel pour 2012-2014 sur la promotion de la non-discrimination, qui a pour objectif de promouvoir la non-discrimination et l’égalité des chances par le biais de campagnes de sensibilisation, de mesures visant à renforcer le contrôle de l’application de la législation et de mesures destinées à promouvoir la tolérance et à combattre les stéréotypes concernant le sexe, la race, la nationalité, le langage, l’origine, le statut social, la religion ou les croyances, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap et l’origine ethnique. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100, 54 plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession portant sur le sexe, l’âge, le statut social, la nationalité, le handicap, le langage, l’orientation sexuelle, la religion et les croyances ont été déposées auprès du Médiateur pour l’égalité des chances en 2011. Le gouvernement indique également qu’une augmentation du nombre d’offres d’emploi discriminatoires publiées sur Internet, notamment au motif de l’âge et du genre, a été observée, en particulier pour des postes d’agents de nettoyage, de chauffeurs, de directeurs, d’administrateurs et d’agents de sécurité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre du Plan d’action interinstitutionnel pour 2012-2014 sur la promotion de la non-discrimination, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne tous les motifs couverts par la convention, et de mettre fin aux pratiques discriminatoires, notamment en matière de recrutement, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris les sanctions infligées et les réparations accordées.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 100 selon lesquelles une table ronde sur le rôle des partenaires sociaux a été organisée en novembre 2012 dans le cadre du Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission note également que des ateliers visant à renforcer les capacités des employés des bourses du travail en matière d’égalité de genre et d’orientation professionnelle non stéréotypée ont été tenus dans le cadre de ce programme. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Programme national pour 2010-2014 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, en précisant les résultats obtenus et leur impact sur l’emploi des femmes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi, par secteur économique et profession. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises, dans le cadre du processus de réforme du service public, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et éliminer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ainsi que toutes mesures prises dans le secteur public en général.
Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport de 2011, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) s’est déclarée préoccupée par le manque de coordination entre les autorités chargées de traiter les problèmes auxquels est confrontée la communauté rom en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement et aux soins de santé. L’ECRI souligne également que le Programme pour l’intégration des Roms (2008-2010) et les initiatives similaires qui l’ont précédé «n’ont pas produit de résultats tangibles» et recommande la mise en place d’un organe interinstitutionnel chargé des questions roms en vue de coordonner la mise en œuvre des initiatives en faveur de l’intégration de la communauté rom (CRI(2011)38, paragr. 91 et 94). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances des membres de la communauté rom, y compris les mesures de suivi des recommandations de l’ECRI mentionnées ci-dessus, et sur leur impact. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre des Roms dans l’emploi et la profession.
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