ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Lituanie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les amendements apportés au Code du travail en décembre 2010 n’ont pas instauré, conformément à cette disposition de la convention, le caractère obligatoire du congé de maternité de six semaines après l’accouchement. Elle observe cependant qu’en vertu de l’article 138(3) de la Constitution nationale les traités internationaux ratifiés par la Lituanie feront partie intégrante de son système de droit. L’article 11 de la loi de 1999 sur les traités internationaux dispose que de tels traités seront exécutoires et, s’ils établissent des règles autres que celles prévues par les lois nationales, les dispositions applicables seront celles des traités. Conformément à ces dispositions, l’article 8(1) et (2) du Code du travail dispose également que, lorsque des traités internationaux établissent des règles différentes de celles prévues par le présent code ou d’autres lois de la République de Lituanie relatives au travail, les règles établies par les traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie s’appliqueront. Les traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie seront directement applicables aux relations d’emploi, sauf dans les cas où ces traités prévoient que l’application desdites dispositions requiert l’adoption d’un instrument normatif particulier par la République de Lituanie. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’en vertu des dispositions de la législation nationale le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement «sera directement appliqué aux relations d’emploi» en Lituanie et que ce congé est accordé dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner instruction au ministère de la Sécurité sociale et du Travail de publier une note explicative pour parer à toute confusion, dans un but de sécurité juridique. La commission veut croire que le gouvernement pourrait souhaiter modifier le Code du travail de telle sorte que celui-ci interdise expressément l’emploi de femmes pendant la période de congé obligatoire après l’accouchement, conformément aux obligations internationales de la Lituanie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer