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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Botswana (Ratification: 2000)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, le Conseil consultatif tripartite du travail avait établi un projet de liste des types de travail dangereux, projet qui devait être diffusé pour approbation auprès des divers ministères compétents. La commission a donc instamment prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à l’adoption dans un proche avenir de la liste déterminant les types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la liste de ces types de travail dangereux n’a pas encore été finalisée. La commission exprime le ferme espoir que la liste déterminant les types de travail dangereux dont l’accès doit être interdit aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie lorsqu’elle sera adoptée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une action était déployée à la fois pour empêcher que des enfants ne soient soumis à une exploitation sexuelle commerciale et pour retirer ceux qui se trouvaient dans une telle situation, et que deux organismes, à savoir Humana People to People et Childline Botswana, déployaient leurs efforts dans ce sens. La commission a demandé que le gouvernement intensifie les efforts déployés en collaboration avec l’OIT/IPEC afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire de leur situation les enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note que le gouvernement déclare que les enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle commerciale sont considérés comme justifiant de la protection prévue par la loi de 2009 sur l’enfance. Elle note également que, selon l’article 54 de cette loi, le ministre compétent développera, en faveur des enfants victimes d’abus ou d’exploitation, des programmes et des mesures de réhabilitation s’appuyant notamment sur des activités de conseil sociales et d’autres formes de soutien psychologique propres à assurer la réinsertion de ces enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé visant à soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle commerciale et assure l’aide nécessaire et appropriée aux adolescents ou enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants, en application de l’article 54 de la loi sur l’enfance. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale qui auront effectivement été soustraits à cette situation et dont on aura assuré la réadaptation et l’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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