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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Togo (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 1995

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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la loi du 20 janvier 2013 portant Statut général de la fonction publique en vertu de laquelle «[i]l ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, handicap physique, ethnie, opinions politiques, philosophiques ou religieuses» (art. 45). Tout en se félicitant de l’inclusion de telles dispositions dans le Statut général de la fonction, la commission note qu’elles ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et qu’elles ne concernent que le recrutement. La commission rappelle que, s’agissant du secteur privé, le Code du travail définit la discrimination et interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession en raison du sexe, de la race, de la couleur, de la religion, de l’appartenance ethnique, de l’opinion politique ou philosophique, de l’origine sociale, du statut juridique, de l’ascendance nationale, de l’état de santé ou du handicap (art. 3). La commission rappelle également que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et concerner l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 45 du Statut général de la fonction publique afin d’assurer une protection complète contre la discrimination des personnels de la fonction publique, y compris en raison de la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et dans tous les aspects de leur emploi.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle que le Code des personnes et de la famille de 1980 contenait des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en qui concerne la notion de «chef de famille». La commission accueille favorablement l’adoption, en juillet 2012, du nouveau Code des personnes et de la famille, qui abroge un certain nombre de dispositions discriminatoires envers les femmes concernant, entre autres, le choix de la résidence (art. 102), le libre exercice d’une profession auquel désormais les deux conjoints peuvent s’opposer – plus seulement le mari – (art. 107), et l’administration conjointe des biens communs (art. 372). La commission constate toutefois que la notion de «chef de famille» (dans la plupart des cas, il s’agit du mari, sur lequel pèsent à titre principal les charges du ménage) figure toujours dans le nouveau Code (art. 99). Cette notion entraîne des conséquences juridiques, notamment en matière civile et fiscale et, dans la pratique, a pour effet de perpétuer les stéréotypes quant au rôle des femmes au sein de la famille et, plus généralement, de la société, ce qui tend à perpétuer et renforcer les inégalités en matière de formation et d’emploi. A cet égard, la commission se réfère aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimant sa préoccupation à l’égard de certaines dispositions du Code des personnes et de la famille de 2012 (CEDAW/C/TGO/CO/6-7, 8 nov. 2012, paragr. 40 et 41). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement reconnaît l’existence de discriminations à l’encontre des filles et des femmes dans la pratique, malgré l’existence de dispositions législatives, telles que les pratiques traditionnelles de dot, de mariage précoce ou de mariage forcé ou encore d’internement des jeunes filles dans les couvents traditionnels pour de longues durées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour, d’une part, abroger les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes du Code des personnes et de la famille et, d’autre part, mener des actions d’information et de sensibilisation visant à éliminer les pratiques évoquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les stéréotypes sexistes concernant notamment le rôle des femmes dans la famille et la société et leurs aspirations, préférences et aptitudes professionnelles. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne que l’article 40 du Code du travail ne couvre que le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage et qu’il ne permet pas d’appréhender le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile. Elle note également que l’article 40 ne concerne que le harcèlement sexuel commis par une personne ayant autorité. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 40 du Code du travail de 2006 soit modifié afin d’y inclure une interdiction expresse du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation menées auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations. Prière de fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait l’adoption des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, telles que l’adoption de la Politique nationale d’équité et d’égalité de genre (PNEEG) de 2011. Le gouvernement précise qu’il ressort de ce document, et de la Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE) 2013-2017, des orientations stratégiques visant à améliorer la productivité des femmes, notamment par le biais du renforcement des compétences et du développement de l’entrepreneuriat féminin, ainsi que leur accès aux services d’appui à la production et aux services sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre la PNEEG et ses orientations stratégiques en matière d’éducation, de formation et d’orientation professionnelles (diversification de l’offre de formation), d’emploi et de profession, et de services permettant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de mieux concilier ces responsabilités avec le travail. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’emploi des femmes. Prière de détailler les activités du ministère chargé de la promotion de la femme et des «cellules focales genre» des départements ministériels.
Article 3 d). Emploi des femmes dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission souligne la faible proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier dans les catégories supérieures et les postes à responsabilités. Elle note à cet égard que, selon les données figurant dans l’étude sur la discrimination réalisée en 2013 dans le cadre du Programme sur les projets d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (PAMODEC), en février 2013, la catégorie A1 comptait seulement 10,87 pour cent de femmes et la catégorie A2 17,86 pour cent. Ces données montrent également que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilités de certaines institutions (gouvernement, Assemblée nationale, Cour constitutionnelle, préfectures, etc.). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans la fonction publique, notamment dans les catégories les plus élevées et aux postes à responsabilités, et de s’efforcer d’éliminer, à tous les stades de l’emploi, les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées en raison du fait qu’elles sont des femmes.
Article 2. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note qu’il ressort des enquêtes menées dans le cadre de l’étude PAMODEC sur la discrimination que, outre le sexe, ce sont les motifs de l’ethnie et de l’origine sociale puis celui de l’opinion politique qui sont le plus souvent évoqués comme motifs de discrimination dans l’emploi. Tout en rappelant que le Code du travail interdit expressément la discrimination fondée sur ces motifs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle le prie de fournir plus particulièrement des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour éliminer dans le secteur privé les pratiques discriminatoires au moment de l’embauche à l’encontre des minorités ethniques.
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