National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), datées du 30 août 2012, relatives à l’application de la convention. La COSYBU considère que la convention reste lettre morte étant donné que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis les années quatre-vingt. Elle indique qu’il est regrettable et scandaleux de maintenir officiellement le SMIG à 160 francs burundais (environ 0,10 dollar E. U.) par jour dans les centres urbains, et à 105 francs burundais (environ 0,07 dollar E.-U.) par jour dans les zones rurales, et elle demande au gouvernement de réajuster d’urgence le niveau du SMIG. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement avait indiqué dans de précédents rapports que le réajustement du salaire minimum national s’inscrit dans le processus plus large de révision du Code du travail et dépend également de la préparation d’une étude préliminaire sur la question. Dans ces conditions, la commission doit conclure que le processus de détermination du salaire minimum prévu aux articles 74 (ordonnances ministérielles fixant les salaires minima assurant une rémunération équitable des travailleurs) et 249 (révision annuelle des salaires minima par le Conseil national tripartite du travail) du Code du travail n’est plus appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la COSYBU. Elle demande également au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti qui n’a que trop tardé.