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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Australie (Ratification: 2022)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçus le 1er septembre 2014.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Cadre législatif concernant les pratiques de travail forcé. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur l’application dans la pratique des chapitres 270 et 271 du Code pénal relatifs aux «délits d’esclavage», y compris les conditions d’esclavage et les conditions analogues à l’esclavage, la servitude, le mariage forcé, la traite des personnes et la servitude pour dettes. Elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption des dispositions susmentionnées en 2005, dix personnes ont été condamnées pour des délits de pratiques analogues à l’esclavage, quatre pour servitude et trois pour traite des personnes. La commission prend note également de l’information sur les décisions des tribunaux et sur les sanctions imposées.
A cet égard, la commission note avec intérêt que le travail forcé constitue désormais un délit incriminé par la loi de février 2013 portant modification de la législation pénale (esclavage, conditions analogues à l’esclavage et traite des personnes). Selon le gouvernement, la modification a été adoptée pour s’assurer qu’il ne soit pas nécessaire qu’il y ait un élément de mouvement pour engager des poursuites en cas de travail forcé, et que l’exploitation au travail soit appréhendée et fasse l’objet de poursuites pénales en fonction du degré de gravité. Prenant dûment note de cette information, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées contre les auteurs d’actes de travail forcé, y compris la traite des personnes et les pratiques analogues à l’esclavage, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal, en indiquant le nombre des condamnations et les sanctions spécifiques appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les victimes et faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours.
Situation vulnérable des travailleurs migrants. La commission note que l’ACTU reconnaît que, depuis ses observations précédentes en 2010, un certain nombre de réformes législatives ont été entreprises par le gouvernement dans le but d’améliorer le régime des visas de «sous-classe 457» et de renforcer la protection des travailleurs qualifiés étrangers. L’ACTU observe cependant que, malgré les mesures adoptées par le gouvernement, un certain nombre de violations des droits des travailleurs continuent d’être signalées, y compris en ce qui concerne des heures de travail excessives, le sous-paiement des salaires, des honoraires de placement trop élevés et des intérêts trop importants pour les prêts aux détenteurs de visas «457», ainsi que des menaces de licenciement en raison de l’appartenance syndicale.
En ce qui concerne les mesures d’amélioration de la protection des travailleurs temporaires migrants, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, le Médiateur pour un travail équitable a produit des fiches d’information dans 27 langues pour sensibiliser les travailleurs, y compris les détenteurs d’un visa spécifique, aux droits et conditions d’emploi sur le lieu de travail. Le gouvernement indique aussi que la loi de 1958 sur les migrations a été modifiée par la loi de 2013 portant amendement de la loi sur les migrations (réforme des sanctions pour les employeurs) dans le but de renforcer les sanctions dans les cas d’emploi de travailleurs en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, tant en droit que dans la pratique, pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques et conditions abusives relevant du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que tous les travailleurs migrants puissent faire valoir leurs droits, y compris en ayant accès aux autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 33 de la loi de 1997 sur l’exécution des peines (Tasmanie), aux termes de laquelle un prisonnier peut se voir exiger de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison. Elle a également noté que, en vertu de l’annexe 1 (Partie 2.26) de la loi, tout refus de satisfaire à cette exigence est considéré comme une infraction aux règles pénitentiaires. A cet égard, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en Tasmanie, les détenus peuvent travailler pour des entreprises privées à la discrétion du directeur des établissements pénitentiaires, sont consultés en ce qui concerne le type de travail à effectuer et doivent librement consentir à exercer ce travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de l’établissement du rapport, la réponse du gouvernement de Tasmanie n’était pas disponible, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers est obtenu dans le cas d’un travail exercé dans des entreprises privées, ce consentement devant être authentifié par des garanties supplémentaires couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que des salaires, la sécurité et santé au travail, la sécurité sociale, etc.
Peine de travail d’intérêt général. S’agissant de sa demande précédente concernant les mesures prises à Victoria et dans le Territoire de la capitale australienne pour s’assurer que les personnes condamnées n’exercent pas un travail d’intérêt général dans le cadre d’une ordonnance de travail d’intérêt général (CSO) pour des institutions ou organisations privées sans avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à Victoria, le travail d’intérêt général n’est exercé que dans des institutions à but non lucratif, y compris des institutions gouvernementales locales et de l’Etat. Le gouvernement indique également que le consentement des personnes condamnées à exercer un travail d’intérêt général est requis lors du processus d’évaluation devant le tribunal et que, si la sanction alternative est prévue dans la décision du tribunal, une acceptation de cette décision par l’auteur de l’infraction implique son consentement à exercer un travail d’intérêt général. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que les condamnés soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, en ce sens que l’exception établie dans cet article en ce qui concerne le travail obligatoire des condamnés ne s’étend pas à leur travail pour des institutions privées, même si celles-ci sont sans but lucratif et même si les intéressés sont sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission observe également que, pour assurer la conformité avec la convention dans une situation où un travail d’intérêt général peut être exercé pour des institutions privées (par exemple un organisme de bienfaisance), les condamnés doivent donner leur consentement formel à l’exercice de ce travail. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer clairement si, à Victoria, un travail d’intérêt général réalisé en application d’une CSO peut être exercé pour une institution privée agissant dans l’intérêt de la collectivité et de produire une liste des associations et institutions agréées, en donnant des exemples de types de travail à exercer en tant que travail d’intérêt général. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moment de l’établissement du rapport, la réponse du Territoire de la capitale australienne n’était pas disponible, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans cette juridiction afin de s’assurer que les personnes qui réalisent un travail d’intérêt général en application d’une CSO ne soient ni concédées ni mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées (y compris des organismes et institutions à but non lucratif) sans leur libre consentement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d). Pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre dans les cas de force majeure. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 2(1) de la loi de 1938 (Queensland) sur les transports publics, concernant la déclaration de l’état d’urgence (dans le cadre duquel certains pouvoirs de réquisition de main-d’œuvre sont conférés au gouverneur) est libellé dans des termes assez larges pour autoriser son application dans des circonstances qui ne se limiteraient pas à des situations d’urgence au sens strict, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toute déclaration de l’état d’urgence en application de la loi susmentionnée doit être faite sous la forme d’une réglementation qui fait l’objet du contrôle normal du Parlement, cette déclaration ne pouvant par ailleurs être adoptée que dans des circonstances spécifiques qui reflètent l’ensemble des menaces susceptibles de peser sur la société contemporaine (y compris, par exemple, toutes menaces d’actes terroristes ou d’activités liées au terrorisme). Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère son ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises, dans le cadre de la future révision de la législation, pour limiter le champ d’application de l’article 2(1) de la loi de 1938 sur les transports publics aux situations d’urgence au sens strict du terme, telles que décrites dans la convention (c’est-à-dire guerres, sinistres ou menaces et, en général, toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population), et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu à cet égard.
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