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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République de Corée (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2021
  2. 2014
Demande directe
  1. 2004
  2. 2003

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La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de nombreuses violations dans la pratique des droits syndicaux, et notamment des licenciements antisyndicaux qui touchent le Syndicat des fonctionnaires coréens et le Syndicat des cheminots coréens. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.
Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet, reçus tous les deux le 4 septembre 2014.
Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. La commission note que la FKTU dénonce en particulier le fait que le système actuel du congé payé vise à réduire le nombre de responsables syndicaux à plein temps; limite la marge de négociation autonome et maintient les restrictions législatives à l’égard du paiement du salaire aux responsables syndicaux à plein temps; et que l’introduction de ce système est allée de pair avec une intervention administrative excessive, des inspections et des ordres pour des mesures correctives. En outre, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que la limite maximum du congé a été étendue pour les petits syndicats qui ont probablement vu leurs activités syndicales s’affaiblir considérablement après l’introduction du nouveau système; que la limite maximale du congé est accordée en tenant compte du temps de trajet des responsables syndicaux, dont les lieux de travail sont dispersés à travers le pays; et que, alors que l’octroi aux travailleurs d’un congé payé pour se livrer aux activités syndicales n’est pas considéré comme une pratique déloyale de travail en vertu de l’article 81(4) de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), les conventions collectives prévoyant l’obligation pour les employeurs de verser les salaires aux responsables syndicaux à plein temps, indépendamment de l’octroi d’un congé payé, pour accomplir leurs activités syndicales, ou de financer les coûts de fonctionnement du syndicat en plus de ce qui est nécessaire pour la fourniture de locaux, sont considérées comme illégales (art. 31(3)).
Dans ses commentaires antérieurs, tout en notant que les articles 24(2), 81(4) et 90 de la TULRAA prévoient l’interdiction pour un employeur de verser des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, cet acte étant considéré comme une pratique déloyale de travail, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier ces dispositions de façon à permettre aux parties à la négociation collective de réguler librement la question du versement des salaires aux responsables syndicaux à plein temps. La commission note avec regret que la loi révisée en 2010 maintient l’interdiction du paiement des salaires aux responsables syndicaux à plein temps, ainsi que les sanctions pénales à l’encontre des employeurs et des syndicats qui enfreignent cette interdiction. Elle réitère que le paiement du salaire aux responsables syndicaux à plein temps devrait faire l’objet d’une négociation libre et volontaire entre les parties. La commission invite le gouvernement à engager des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs sur ces questions et de fournir des informations sur toute évolution à ce propos. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations pratiques sur la manière dont les limites maximales du congé sont appliquées, les plaintes pour pratiques déloyales de travail reçues, les sanctions infligées, etc.
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