ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 1994
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Mesures destinées à lutter contre les pratiques de travail forcé. La commission note que l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion en matière de traite des êtres humains et l’abolition de la traite incrimine le recours au travail forcé et à la servitude pour dettes. Aux termes de cette disposition, le fait de forcer illégalement un individu à travailler contrairement à sa volonté, ou de l’obliger à fournir un travail ou des services, ou de maintenir une personne dans une situation de servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force pour la pousser à fournir un travail ou un service quelconque est passible d’une peine d’emprisonnement comprise entre cinq et douze ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer la capacité des agents chargés de contrôler l’application de la législation afin de prévenir et d’investiguer les cas de travail forcé ainsi que de sensibiliser le public aux problèmes de l’exploitation au travail, du travail forcé et de la servitude pour dettes, et à d’autres questions connexes, en indiquant les difficultés rencontrées dans ces domaines. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la dissuasion en matière de traite des êtres humains et l’abolition de la traite, et notamment sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer