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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C098

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait noté que le gouvernement a demandé au Bureau international du Travail de faire un examen technique du projet de Code sur l’emploi et les relations professionnelles (projet de 2013), et que les commentaires du Bureau ont été communiqués au gouvernement. Ayant noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la réforme de la législation du travail est actuellement examinée par le Comité directeur de l’Agenda du travail décent (DWASC), la commission espère que tous ses commentaires seront pleinement pris en considération dans ce processus et prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de législation.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection efficace contre la discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le DWASC examinera cette question dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail. Néanmoins, la commission note que, si le projet de 2013 interdit le licenciement ou la discrimination dans l’emploi pour des raisons antisyndicales, aucune sanction spécifique n’est imposée en cas d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du projet de 2013, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées lorsqu’un travailleur est licencié ou qu’il subit tout autre préjudice en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation aux activités légitimes de celui-ci.
Articles 2 et 3. Protection efficace contre l’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence. Le DWASC, s’inquiétant du fait que le soutien financier généralement accordé par le gouvernement (employeur) aux syndicats d’infirmières et d’enseignants, à l’occasion de leur journée nationale respective, ne soit considéré comme un acte d’ingérence au regard de la convention, est convenu de traiter la question dans la prochaine modification possible. La commission s’est félicitée que l’article 22(1) du projet de 2013 interdise l’ingérence d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dans la formation ou le fonctionnement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. Elle a noté, cependant, qu’il n’est prévu ni de procédures efficaces ni de sanctions spécifiques en cas d’infraction à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier les dispositions du projet de 2013, afin que l’interdiction de l’ingérence soit étendue aux employeurs et que des sanctions suffisamment dissuasives et des procédures rapides soient établies lorsque de tels actes se produisent.
Article 4. Droit de négocier collectivement. La commission avait précédemment noté que la législation ne reconnaît pas le droit à la négociation collective et qu’aucune disposition ne garantit ce droit aux fédérations et aux confédérations. La commission a noté que: i) l’article 41 du Code des relations professionnelles tel que modifié en 2008 a reconnu le droit à la négociation collective de tous les syndicats ou groupes de syndicats, y compris aux fonctionnaires, en vertu des conditions de service nationales; ii) le gouvernement avait indiqué avoir besoin de temps pour mettre efficacement en œuvre ce droit, dans la mesure où la négociation collective a été récemment introduite à Kiribati; et iii) d’autres exigences procédurales pour appuyer l’exercice efficace de la négociation collective seront intégrées dans le processus de réforme de la législation du travail. La commission a observé que, si, en vertu de l’article 70 du projet de 2013, les fédérations et les confédérations sont autorisées à négocier collectivement, l’article 4 (définition de la convention collective) et l’article 74 (début de la négociation collective) se réfèrent uniquement aux employeurs, à leurs organisations et aux syndicats. La commission veut croire que les dispositions du projet de 2013 seront modifiées afin que l’ensemble du code garantisse la possibilité aux fédérations et aux confédérations de participer à la négociation collective à des niveaux supérieurs à celui de l’entreprise.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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