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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. La commission avait noté dans ses précédents commentaires l’indication de la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) selon laquelle les inspecteurs du travail sur le terrain concentraient leurs activités sur des questions qui devraient relever de la négociation collective indépendante, telles que l’application des dispositions de la loi d’ajustement sur les syndicats et les relations de travail, relatives aux limites maxima imposées au temps libre rémunéré des représentants syndicaux à plein temps, et la mise en place d’un mode de négociation unique entre les syndicats dans le cadre du pluralisme syndical. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail pouvaient donner des orientations sur le système du temps libre rémunéré et sur le système de représentation des syndicats dans la négociation collective lorsqu’il y a plusieurs syndicats, afin de prévenir toute infraction, ces systèmes étant entrés en vigueur en 2011.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans le présent rapport, selon laquelle, en 2013, les inspecteurs du travail ont inspecté 140 établissements en relation avec le système du temps libre rémunéré, et des infractions ont été décelées et corrigées dans 13 établissements. Le gouvernement indique qu’il en a conclu que le système du temps libre rémunéré était à présent solidement établi et que, à partir du second semestre 2013, aucune inspection ne serait plus effectuée en relation avec ce système. A cet égard, la commission prend note de l’information présentée par la FKTU contenant les infractions décelées au cours des inspections, indiquant que, alors que 316 infractions à la loi d’ajustement sur les syndicats et les relations de travail avaient été décelées en 2012, ce chiffre était tombé en 2013 à 24 infractions, puis à une seule au cours des six premiers mois de 2014.
Article 3, paragraphe 1, et article 17. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la non-discrimination. La commission prend note de la déclaration de la FKTU dans sa dernière observation, selon laquelle l’inspection du travail devrait exercer sa pleine autorité pour traiter les cas de discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers qui représentent 44 pour cent de l’ensemble des travailleurs dans le pays. Comme ils sont dans une situation irrégulière, ces travailleurs éprouvent des difficultés à utiliser la procédure de dépôt de plainte pour discrimination, et 100 plaintes seulement ont été reçues en 2013 pour discrimination. La FKTU indique que les activités visant à remédier à la discrimination à l’encontre de ces travailleurs devraient être incluses dans le champ des inspections de l’ensemble des établissements, et que ces inspections devraient être minutieuses afin de vérifier que les établissements qui ont reçu pour instruction de mettre fin à la discrimination s’y sont conformés.
La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci indique qu’il est en train de renforcer ses inspections, en particulier dans les établissements qui emploient un grand nombre de travailleurs non réguliers, cette activité venant s’ajouter à la fourniture d’une éducation sur la prévention de la discrimination et aux mesures d’amélioration du système de protection des travailleurs non réguliers. Depuis août 2012, les inspecteurs du travail sont autorisés à donner aux établissements l’instruction de remédier à la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers, et l’inspection du travail a depuis procédé à des inspections des établissements qui emploient un grand nombre de travailleurs non réguliers. Dans sa réponse, le gouvernement indique aussi qu’il est en train de prendre des mesures pour analyser les données recouvrées sur la discrimination et renforcer la formation dispensée aux inspecteurs du travail sur ce sujet. Le gouvernement déclare qu’en 2013 il a mené des inspections dans 555 établissements, en portant l’essentiel de son attention sur la discrimination. La commission observe que cela représente une baisse importante par rapport aux 2 122 inspections menées dans ce domaine en 2012. La commission prie le gouvernement de poursuivre et renforcer les efforts qu’il déploie pour la mise en œuvre des dispositions juridiques en matière d’égalité et de non-discrimination, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections effectuées en la matière, ainsi que des chiffres sur les plaintes reçues, les instructions de correction données et les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formation organisée à l’intention des inspecteurs dans le domaine de la non-discrimination, y compris des détails sur la fréquence des cours de formation, le nombre de participants, leur thème spécifique et leur durée.
Articles 5 b) et 13. Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note de la déclaration de la Fédération coréenne des syndicats (KCTU) reçue le 26 août 2011, selon laquelle la République de Corée est le pays de l’OCDE qui enregistre le plus grand nombre de décès provoqués par un accident du travail. La KCTU souligne en particulier le nombre élevé d’accidents du travail dans la construction navale, et elle affirme que les inspections sont insuffisantes pour pouvoir faire baisser le nombre d’accidents du travail. L’inspection du travail manque de personnel et n’a pas les capacités nécessaires pour procéder à des enquêtes et appliquer des mesures de suivi.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 26 octobre 2011, selon laquelle il est impossible de procéder à une simple comparaison des statistiques des accidents du travail entre pays car les méthodes de production de ces statistiques, la répartition des industries et les types d’accidents considérés comme dus au travail diffèrent d’un pays à l’autre. Le gouvernement indique que le système de prévention des accidents du travail en République de Corée comprend les inspecteurs du travail de la division de prévention des accidents du travail ainsi que les bureaux du travail et de conseil de l’Agence de sécurité et de santé au travail qui mènent conjointement des activités de prévention des accidents. Des membres des organisations de travailleurs et d’employeurs sont également désignés pour procéder à des autocontrôles en matière de SST et participer aux inspections des établissements menées par les inspecteurs. Le gouvernement indique que, par conséquent, le nombre d’inspecteurs du travail, comparé au nombre de travailleurs, ne saurait être utilisé comme unique indicateur du nombre approprié d’inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention menées par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, conformément à l’article 13 de la convention, en particulier dans le secteur de la construction navale, y compris les mesures ayant force exécutoire immédiate prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle demande également au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour renforcer la prévention des accidents du travail en coopération avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
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