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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Pologne (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et de la réglementation annexée, que le ministre de l’Economie a établi, le 13 juin 2011, le règlement portant modification du règlement du ministre de l’Economie sur les prescriptions de base relatives aux machines (Dz.U. no 124, point 701), qui applique dans la législation polonaise la directive 2009/127/CE du Parlement et du Conseil européen au sujet du mécanisme d’application des pesticides. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 15 de la convention. Inspection. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’Inspection nationale du travail organise des inspections relatives à la protection de la sécurité et de la santé lors du fonctionnement des machines, et agit en tant que surveillante du marché pour l’inspection des produits. La commission prend note du nombre de machines et de moyens techniques de différentes catégories, sélectionnés sur la base des risques liés à leur fonctionnement, évalués par l’Inspection nationale du travail entre 2009 et 2013, et de la forte proportion d’entre eux qui n’étaient pas conformes aux prescriptions fondamentales. La commission note que les incohérences détectées portaient sur des cas de défectuosités structurelles et du matériel ne permettant pas de maintenir les distances de sécurité requises, un choix inadéquat de moyens de protection des machines et l’absence d’informations et d’avertissements concernant la sécurité et l’entretien. En outre, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la grande majorité des incohérences ont été corrigées de manière volontaire par les organismes responsables après avoir reçu, de la part de l’Inspection nationale du travail, des informations au sujet de manques avérés de conformité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions appropriées prévues pour assurer le contrôle effectif de l’application de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et le nombre et la nature des infractions relevées à la suite de ces inspections.
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