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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Rwanda (Ratification: 1991)

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Articles 2 et 15, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Travailleurs régis par la loi no 13/2009. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail, exclut du champ d’application des dispositions relatives aux congés annuels payés «la main-d’œuvre agricole et d’élevage commercial et industriel». A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement a accepté les obligations de la convention pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture. Elle rappelle également que le gouvernement avait précédemment indiqué que les travailleurs agricoles jouissent, dans la pratique, des mêmes droits que les travailleurs dans des autres secteurs. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi actuelle ne prévoit pas de congé annuel payé pour les personnes employées dans les secteurs susmentionnés et que le gouvernement étudiera cette question dans le cadre de l’examen en cours de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution sur ce point.
Article 5, paragraphe 1. Durée minimale de service ouvrant droit aux congés. Fonctionnaires. La commission note l’adoption de la loi no 86/2013 du 11 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique. Se référant à son précédent commentaire concernant la durée minimale de service ouvrant droit aux congés, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue de six mois de travail, les fonctionnaires devraient être autorisés à bénéficier d’un congé annuel légal de 30 jours civils. Or la commission note que, en vertu de l’article 19 de la nouvelle loi no 86/2013, un fonctionnaire ne peut bénéficier d’un congé annuel payé qu’après une période de service de douze mois. A cet égard, la commission tient à rappeler que, conformément à l’article 5 de la convention, la période de service minimum ne doit pas dépasser six mois. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que la période de service minimum ouvrant droit aux congés dans le secteur public ne dépasse pas six mois.
Article 12. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 57 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009, portant réglementation du travail au Rwanda, interdit la renonciation au congé annuel payé en faveur de l’octroi d’une indemnité compensatrice de congé. Elle note toutefois que, selon l’article 3 de cette loi, toute personne régie par le statut général des agents de la fonction publique rwandaise n’est pas soumise aux dispositions de cette loi. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur ce point.
Par ailleurs, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employés du gouvernement ont droit aux congés annuels payés. Elle prend également note de l’indication relative à l’article 10 de la convention, selon laquelle, en pratique, le Département des ressources humaines décide chaque année, en consultation avec les employés, du moment où le congé doit être pris. Elle note toutefois que la loi no 86/2013 ne contient aucune disposition relative aux articles 7 et 10 de la convention. En outre, elle ne contient aucune disposition relative à l’article 5, paragraphe 4 (absences du travailleur pour des motifs indépendants de sa volonté incluses dans la période de service), et à l’article 7, paragraphe 2 (paiement anticipé de la rémunération due au titre des congés), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet en droit aux articles précités de la convention.
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