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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Hongrie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle note également les observations, pour la partie travailleurs, du Conseil national pour l’OIT, faites à sa réunion du 3 septembre 2014 et incluses dans le rapport, ainsi que les commentaires du gouvernement à leur sujet.
Liberté d’expression. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que les articles 8 et 9 du Code pénal nouvellement adopté interdisent encore tout comportement des travailleurs, y compris dans l’exercice de leur droit à exprimer une opinion – que ce soit pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci –, susceptible de porter atteinte à la réputation de l’employeur ou à ses intérêts économiques et organisationnels légitimes, et qu’ils prévoient de manière explicite la possibilité de limiter les droits individuels des travailleurs à cet égard. La commission avait invité le gouvernement à revoir ces dispositions en évaluant la nécessité de les modifier de façon à garantir le respect de la liberté d’expression.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) en ce qui concerne les intérêts économiques légitimes de l’employeur, ils sont constitués par tout ce qui a trait aux activités économiques légitimes, tandis qu’aucune protection n’est offerte pour les intérêts de l’employeur qui ne peuvent pas être considérés comme légitimes; ii) les comportements portant atteinte aux intérêts économiques légitimes de l’employeur comprennent typiquement, mais sans s’y limiter, le travail effectué par le salarié pour d’autres employeurs ou pour un membre de la communauté des affaires dont le champ d’activité est identique à celui de l’employeur; iii) en ce qui concerne la réputation de l’employeur, le droit fondamental d’expression est restreint de sorte que le droit fondamental de l’employeur à préserver sa réputation ne soit pas empiété dans des proportions excessives; et iv) le gouvernement n’a pas connaissance d’un quelconque problème lié à l’application de ces dispositions, qui sont en vigueur depuis les deux dernières années. La commission rappelle que le plein exercice des droits syndicaux implique un libre flux d’informations, d’opinions et d’idées, et qu’à cette fin les travailleurs, les employeurs et leurs organisations devraient jouir de la liberté d’expression lors de leurs réunions, dans leurs publications et au cours de leurs autres activités syndicales. Elle souligne toutefois que, en exprimant leurs opinions, les syndicats et leurs dirigeants sont tenus de respecter les limites de la propriété et de s’abstenir de tenir un langage insultant. Considérant que la généralité des termes employés à l’article 8 pourrait entraîner de graves restrictions à la liberté d’expression, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour garantir que l’application des articles 8 et 9 du Code du travail ne fait pas obstacle à l’exercice du mandat des syndicats et de leurs dirigeants consistant à défendre les intérêts professionnels de leurs membres; elle le prie également d’évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité de modifier ces dispositions de façon à assurer le respect du principe susmentionné.
Article 2 de la convention. Enregistrement des syndicats. La commission prend note de l’allégation de la partie travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon laquelle l’application et l’interprétation juridique des nombreuses règles de la loi V de 2013 sur le Code civil concernant la constitution de syndicats (par exemple sur les sièges des syndicats et la vérification de leur utilisation légale) constituent un important obstacle à l’enregistrement des syndicats. Elle note également que le gouvernement déclare que le nouveau Code civil vise à organiser de la façon la plus complète possible les règles communes pour les personnes juridiques, et qu’il n’est pas nécessaire de placer les articles sur la constitution des syndicats en conformité avec le nouveau Code civil, avant leur modification ou avant le 15 mars 2016 au plus tard. Compte tenu de l’allégation selon laquelle les nombreuses règles du Code civil concernant la constitution de syndicats font obstacle à leur enregistrement dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les conditions d’octroi de l’agrément des syndicats n’équivalent pas à une exigence de fait d’obtenir l’autorisation préalable des pouvoirs publics pour constituer un syndicat, et d’évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, la nécessité de simplifier les conditions à respecter pour l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait précédemment noté que la CSI alléguait que, suite à l’amendement de 2010 à la loi VII de 1989 sur les grèves (loi sur les grèves), l’exercice du droit de grève se heurtait dans la pratique à des difficultés croissantes; et que, comme l’avait confirmé le gouvernement, les requêtes émanant de syndicats relatives à la détermination du niveau minimum de service dans les secteurs du transport routier et ferroviaire avaient souvent été rejetées par les tribunaux en raison de vices de forme et que, en conséquence, aucune grève n’avait été organisée dans ces secteurs en 2011. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l’application pratique de l’article 4 de la loi sur les grèves, telle que modifiée, n’empêche pas l’exercice légal du droit de grève.
La commission prend note de la copie de la loi sur les grèves, dans sa version modifiée la plus récente, fournie par le gouvernement et observe que, aux termes de l’article 4(3) de cette loi, le niveau de service considéré comme suffisant et les conditions à respecter en la matière peuvent être définis par une loi adoptée par le Parlement; ou, s’il n’existe pas une telle loi, ils peuvent être convenus par les parties au cours des négociations qui précèdent la grève; ou encore, faute d’un tel accord, ils peuvent être déterminés par une décision définitive du tribunal de l’administration publique et du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) le libellé de la loi sur les grèves, telle que modifiée, offre moins de possibilités de violations du droit de grève telles qu’il y en a eu lorsque la législation précédente était en vigueur, et il encourage les parties à parvenir à un accord sur les services minima; ii) sur la base de la pratique récente concernant les requêtes de syndicats relatives à la détermination du niveau minimum de service, il est devenu nécessaire de modifier et rendre plus claires les dispositions de la loi sur les grèves relatives aux services, car il était auparavant fréquent que les parties ne tombent pas d’accord, et il convenait donc de garantir un niveau de service prévisible aux usagers; iii) la définition du niveau de service adéquat a été incluse dans la loi XLI de 2012 sur les services de transport de passagers, qui vise à faire en sorte que les employés du secteur des transports ne soient pas empêchés d’engager une grève en raison de l’absence de réglementation; et iv) pour les mêmes raisons, la loi CLIX de 2012 sur les services postaux définit l’ampleur et les conditions des services adéquats dans ce domaine. La commission prend note également des points de vue de la partie travailleurs du Conseil national pour l’OIT selon lesquels: i) la loi sur les grèves, telle que modifiée en 2010, rend plus rigoureuses les prescriptions concernant les services minima en stipulant qu’il est illégal de lancer des grèves tant que la question n’a pas été réglée par les parties; ii) s’agissant des transports publics, la loi définit les services minima durant une grève, mais d’une façon telle qu’elle remet en question la pression qu’une grève peut exercer. Rappelant que les services minima devraient se limiter aux activités strictement nécessaires pour satisfaire les besoins de base des usagers du service concerné, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les services minima prescrits pour les secteurs des transports publics et des services postaux et de communiquer copie de la législation pertinente. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, lorsqu’il n’y a pas accord entre les parties, les requêtes devant les tribunaux relatives à la détermination du niveau minimum de service pourront être traitées avec la diligence voulue de manière à ne pas faire indûment obstacle à l’exercice du droit de grève.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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