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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Lettonie (Ratification: 1992)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption de la loi sur l’interdiction de la discrimination de personnes physiques exerçant une activité économique, qui interdit la discrimination dans le domaine du travail indépendant fondée sur plusieurs motifs, à l’exception de la couleur et de l’origine sociale. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs fondés sur la race et l’origine ethnique, qui sont l’un et l’autre couverts par la loi, incluent le motif de la couleur. Pour ce qui de l’origine sociale, le gouvernement indique que jusqu’à ce jour les autorités compétentes n’ont reçu aucune information relatant des cas de discrimination à l’encontre de travailleurs indépendants au motif de l’origine sociale. La commission rappelle que les motifs de la couleur et de la race, bien qu’habituellement examinés ensemble, ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleur entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 762). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les formes de discrimination nouvellement apparues, pouvant entraîner une discrimination dans l’emploi et dans la profession fondée sur la couleur et l’origine sociale, soient suffisamment contrôlées, de sorte que la protection prévue par la législation reste appropriée et effective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection contre la discrimination fondée sur la couleur et l’origine sociale est assurée dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’interdiction de la discrimination des personnes physiques exerçant une activité économique.
Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’adoption du Plan d’action pour l’égalité de genre 2012-2014, qui contient des mesures de lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de promotion de l’accès à des services de garde d’enfants. A cet égard, la commission note, d’après les données statistiques que le gouvernement a fournies pour 2013, que les femmes représentent 79 pour cent des travailleurs du secteur de l’éducation, 86 pour cent du secteur de la santé et des services sociaux et plus de 75 pour cent des personnes employées à des postes de commis, et dans le secteur des services et de la vente. Le gouvernement indique que, dans le cadre du plan d’action, le Conseil de l’égalité de genre a approuvé en juillet 2013 des recommandations visant à équilibrer le nombre d’hommes et de femmes à tous les niveaux de l’éducation, y compris l’éducation préscolaire, l’éducation générale, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur. La commission note en outre que le ministère du Bien-être ainsi que le ministère de l’Economie ont lancé en décembre 2013, en collaboration avec les partenaires sociaux, un projet visant à améliorer l’équilibre dans la représentation des hommes et des femmes aux postes à responsabilité axé notamment sur la recherche sur l’égalité de genre dans le secteur privé et les activités de sensibilisation connexes. Des mesures sont également prises pour lutter contre les stéréotypes et améliorer la participation des femmes à des professions non traditionnelles. Concernant les mesures destinées à promouvoir l’accès aux services de garde d’enfants, la commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’extension des avantages payés aux parents de jeunes enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures afin de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, verticale et horizontale, dans l’emploi et dans la profession, en améliorant, notamment, l’accès des femmes à une grande variété de cours de formation professionnelle et de domaines d’éducation, et l’augmentation de leur participation à un plus large éventail d’emplois et de professions, notamment aux postes à responsabilité. Prière de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce à ces mesures, notamment sur les résultats de la recherche sur l’égalité de genre dans le secteur privé qui a été effectuée dans le cadre du projet lancé en décembre 2013.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. Roms. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies concernant les activités et les institutions mettant en œuvre les politiques d’intégration des Roms. Elle note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des Roms à des projets de formation et d’emploi public. Cependant, ces données ne lui permettent pas d’évaluer si le nombre de Roms participant à ces formations est proportionnel au nombre de Roms dans la population totale. La commission note en outre qu’une enquête sur «la situation des Roms en Lettonie», portant sur l’éducation et l’emploi, sera menée en 2015. Elle note également que les directives en vue d’un système de contrôle ont été établies dans le cadre du projet «Populations différentes. Expériences différentes. Une Lettonie unique», en lien avec les directives sur la politique nationale sur l’identité, la société civile et la politique d’intégration pour 2012-2018. Le Conseil consultatif pour la mise en œuvre de l’intégration des Roms qui comprend des représentants d’organisations non gouvernementales roms a également proposé des recommandations de politique nationale sur l’insertion des Roms, lesquelles ont été examinées et évaluées par les organes gouvernementaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la politique sur l’insertion des Roms a finalement été adoptée et de fournir des informations concrètes sur l’impact des mesures prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession des groupes minoritaires, y compris les Roms, ainsi que sur les obstacles rencontrés. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les résultats de l’enquête sur «La situation des Roms en Lettonie», ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion de Roms dans la population totale, leur participation à l’emploi, les secteurs professionnels dans lesquels ils travaillent, leur participation à l’éducation et la formation professionnelle et le taux de chômage de cette communauté.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, sur la période comprise entre janvier 2013 et juin 2014, les inspecteurs du travail ont reçu 43 plaintes liées à la discrimination, à la suite desquelles des sanctions administratives ont été imposées à 17 personnes ou entités, et des mesures de contrôle de l’application ont été appliquées concernant l’article 32 de la loi du travail sur les offres d’emploi discriminatoires. En outre, les inspecteurs du travail ont participé en mai 2014 à un cours de formation axé sur la discrimination et le traitement différentiel. La commission note également les activités de sensibilisation menées par le Médiateur concernant, entre autres, les droits des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes reçues par les inspecteurs du travail et le bureau du Médiateur, ainsi que sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession portés devant les autorités judiciaires, et les sanctions imposées.
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