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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Arménie (Ratification: 2004)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. La commission a noté précédemment que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou peine de rééducation par le travail pour une période maximum de deux ans (art. 56)) en cas d’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)). La commission note à cet égard avec intérêt que l’article 56 du Code pénal, qui définit la peine de rééducation par le travail comme une forme de sanction, a été abrogé (loi portant modification du Code pénal du 1er juillet 2006), de sorte que les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail en prison prévues par l’article 226(1) ne sont désormais plus applicables.
La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations du 28 avril 2004, ceux qui organisent une manifestation publique en violation des dispositions de cette loi et ceux qui organisent une manifestation ou participent à une manifestation sans se conformer aux règles selon lesquelles celle-ci doit prendre fin engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission a prié le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, notamment la nature des peines encourues par les contrevenants.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles par effet de la loi «sur la liberté des assemblées» du 14 avril 2011, la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations du 28 avril 2004 a été abrogée. S’agissant des peines encourues par les participants, la commission note qu’une amende d’un montant équivalent à 200 ou 300 fois le salaire minimum ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux mois sanctionne l’organisation et la conduite délibérée d’une assemblée en violation de la procédure prévue par la loi. De plus, une amende d’un montant équivalant à 300 ou 500 fois le salaire minimum ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans sanctionne l’incitation à ne pas obtempérer à l’ordre de dispersion d’un représentant de la police (article 225 du Code pénal tel qu’abrogé par la loi de décembre 2004).
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (celui-ci comportant une obligation d’accomplir un travail).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’adoption de la loi du 1er juillet 2006 modifiant le Code pénal a entraîné l’abrogation de l’article 315, supprimant de ce fait cette peine de travail pénitentiaire.
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