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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - République de Moldova (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
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Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucun cas concernant la mise en danger de la vie d’un travailleur à l’occasion du transport manuel d’une charge de 50 kilogrammes n’a été signalé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est tenu compte, aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3 de la convention, de conditions spécifiques disposant que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la sécurité ou la santé du travailleur ne doit être ni exigé ni admis (nature du travail, caractéristiques physiologiques, etc.).
Article 8. Législation ou autres méthodes donnant effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille a élaboré un projet de prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail (SST) pour le transport manuel de charges. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le projet de prescriptions minimales de SST qui a été élaboré, en précisant notamment s’il a été adopté et si des consultations des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont présidé à son élaboration. Elle le prie également d’en communiquer un exemplaire lorsqu’il aura été adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Application dans la pratique. La commission note que les informations communiquées sur les indicateurs de performance des organismes de l’Agence nationale pour l’emploi ne concernent pas le transport manuel de charges et ne contribuent pas à permettre à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans le pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et, s’il en est, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans le domaine couvert par la convention.
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