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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bénin (Ratification: 2000)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les statistiques sur les revenus et dépenses des ménages (article 13 de la convention). La commission note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique et financière du BIT afin d’assurer la création formelle d’une base de données fiable et continue en statistiques du travail.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Statistiques sur la structure et la répartition de la population. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) menée en 2007, d’une enquête de suivi des indicateurs de l’EMICoV organisée en 2010, ainsi que d’une deuxième édition de l’EMICoV organisée en 2011-12 suivant la même méthodologie et les principaux modules de celle de 2007. La commission note que des données portant sur la population active, l’emploi et le chômage ont été fournies au Département de statistique du BIT, mais note que les données relatives à l’emploi par profession et au chômage par profession et activité économique n’ont pas encore été reçues. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les données relatives à l’emploi et au chômage. Prière également d’indiquer toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 12. Indices des prix à la consommation. Le gouvernement fournit des informations sur l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) qui couvre la ville de Cotonou et indique qu’en plus de l’IHPC, en 2014, le pays a mis en place un Indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC) qui couvre tous les départements du pays. La commission prie le gouvernement de préciser si l’IHPC s’appuie sur les poids et les prix observés représentant l’ensemble du pays ou seulement la capitale.
Article 14. Statistiques sur les maladies et lésions professionnelles. Le gouvernement fait état de statistiques sur les maladies professionnelles, compilées par année et concernant l’ensemble du pays. Le gouvernement précise que les maladies professionnelles sont compilées par année et qu’elles concernent tout le pays. Le gouvernement évoque néanmoins une sous-déclaration de ces dernières (due au fait que beaucoup d’entreprises ne disposent pas de médecin du travail et que les maladies en question ne sont pas connues des travailleurs). La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques concernant les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de transmettre au BIT les statistiques disponibles sur les maladies professionnelles, ainsi que des descriptions détaillées des sources, concepts, définitions et méthodologies utilisées pour la compilation des statistiques sur les maladies professionnelles. Prière également de communiquer au BIT des statistiques sur les lésions professionnelles dès qu’elles seront disponibles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques portant sur les conflits du travail couvrent l’ensemble du territoire et concernent toutes les branches d’activité économique soumises au Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une description de la méthodologie et des définitions utilisées pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, ainsi que des statistiques actualisées portant sur les grèves et les lock-out en incluant une description du champ couvert, la définition des principaux concepts et la méthodologie utilisée pour leur compilation.
Articles 9 à 11. Statistiques sur la durée du travail et les salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les domaines couverts par les articles 9 à 11 de la convention, dont il n’a pas accepté les obligations. Le gouvernement indique que les statistiques sur la durée du travail peuvent être calculées à partir des bases de données de l’EMICoV. Par ailleurs, le gouvernement indique que les données sur les salaires ne sont pas fiables. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement ayant trait à la compilation et la diffusion des statistiques susmentionnées. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail en décembre 2008, où figurent des définitions détaillées des concepts et mesures.
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