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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Jordanie (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C119

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Article 4 de la convention lu conjointement avec l’article 2. Obligation au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le règlement no 43 concernant la sécurité et la protection en matière d’équipement industriel et sur les lieux de travail, adopté en application de l’article 85(c) du Code du travail, fait obligation aux employeurs de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour la prévention et la sécurité des machines, y compris l’installation de dispositifs de protection, en fonction du type de risque. La commission note de nouveau que la législation en vigueur ne semble pas prévoir que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, conformément à l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en droit et en pratique, pour assurer que l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, comme l’exige l’article 4 de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail, dont le nombre est passé de 139 à 180 en 2009, ont procédé à 88 208 visites d’inspection en 2014 contre 49 463 en 2012, et que 13 034 de ces inspections ont été effectuées par les 30 inspecteurs spécialisés en sécurité et santé au travail contre 8 045 en 2012. Au cours de ces visites, les inspecteurs en santé et sécurité au travail ont constaté 4 556 infractions contre 604 en 2012 et ont émis 5 770 avertissements à l’intention des entreprises ne respectant pas les normes en matière de sécurité et santé au travail contre 1 724 en 2012. Notant l’importante augmentation des inspections effectuées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le résultat de ces inspections eu égard à l’application de la législation pertinente, y compris le nombre et la nature des infractions constatées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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