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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Yémen (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C158

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
En réponse à la demande directe de la commission de 2006, le gouvernement avait indiqué qu’il avait préparé, en coordination avec le Bureau, des projets d’amendement au Code du travail et les avait soumis aux partenaires sociaux et au Bureau pour commentaires. Ces projets d’amendement ont ensuite été révisés à la lumière des commentaires reçus. Des discussions ont eu lieu avec les parties concernées et le texte a ensuite été soumis au ministère des Affaires juridiques pour réédition et renvoi au Conseil des ministres en vue de sa promulgation par la Chambre des représentants (Majlis El-Nouwab).
La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, indiquant que le Conseil des ministres a adopté des amendements au Code du travail. Le gouvernement ajoute que ces amendements seront communiqués dans un proche avenir à la Chambre des représentants. La commission invite le gouvernement à faire parvenir au Bureau le texte modifié du Code du travail dès que celui-ci aura été adopté. Compte tenu de ces réformes législatives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’application de chacune des dispositions de la convention, selon ce qui est demandé dans le formulaire de rapport.
Article 2 de la convention. Protection des travailleurs domestiques contre le licenciement injustifié. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’instauration de la protection prévue par la convention en faveur des travailleurs domestiques.
Article 11. Définition de la notion de faute grave. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que les motifs sur la base desquels la relation d’emploi peut être rompue sans préavis incluent le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail (article 35(h) du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la législation définit la notion de «faute grave» par rapport à l’article 11 de la convention et d’indiquer si le manquement à des «obligations essentielles» couvertes par le contrat de travail s’assimile à une faute grave au sens attribué à cette dernière par la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique à travers, par exemple, des décisions des juridictions compétentes touchant à des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport) de même que toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d’appel et les licenciements pour raisons économiques ou autres raisons similaires (Point V du formulaire de rapport).
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