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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Panama (Ratification: 1958)

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Article 2 de la convention. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour assurer que la fixation des taux minima de salaire tient dûment compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, d’après le gouvernement dans son rapport, les salaires minima sont fixés conformément aux dispositions de l’article 67 de la Constitution politique et de l’article 10 du Code du travail, et que le décret exécutif no 182 de 2013 fixe les nouveaux taux de salaire horaire minimum selon le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, la région et la profession, lorsqu’il s’agit d’un emploi à l’heure. La commission renvoie à son observation sur l’application de la convention en ce qui concerne l’article 67 de la Constitution politique et l’article 10 du Code du travail. La commission rappelle par ailleurs que les taux de salaire doivent être fixés sur la base de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour faire en sorte que, lors de la fixation des taux de salaire minimum, il soit donné pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour «un travail de valeur égale».
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations du gouvernement sur la formation que dispense le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre au syndicat des travailleurs du secteur de la banane sur l’égalité entre hommes et femmes, pour parvenir à une convention collective plus équitable. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur toute convention collective portant sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Prière d’indiquer les mesures prises, y compris par le bureau chargé des questions de genre et de l’égalité des chances au travail, afin de promouvoir la négociation collective en tant qu’instrument pour éliminer les inégalités de rémunération, et d’indiquer également leur impact sur les conventions collectives qui ont été conclues. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser et former les organisations de travailleurs et d’employeurs à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Autres mesures prises par le gouvernement pour parvenir à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de la politique publique de l’égalité des chances pour les femmes (PPIOM) en vertu du décret exécutif no 244 de 2012, et de ses objectifs stratégiques. La commission prend note également des mesures visant à mettre en place un label «égalité entre hommes et femmes» pour les entreprises qui promeuvent activement l’égalité entre travailleuses et travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur la manière dont la PPIOM et le label «égalité entre hommes et femmes» contribuent effectivement à appliquer dans la pratique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à la diminution progressive des écarts de rémunération et de la ségrégation professionnelle.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la direction de l’inspection ne dispose pas d’un programme de formation spécifique aux dispositions de la convention mais que, en coordination avec la section de formation du bureau institutionnel des ressources humaines et d’autres services du ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre, une formation est dispensée sur l’égalité entre hommes et femmes et les barèmes de salaire. La commission souligne le rôle fondamental que joue l’inspection du travail dans le contrôle de l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A ce sujet, la commission souligne aussi qu’il est nécessaire que les inspecteurs soient dûment formés à la problématique de la discrimination salariale au motif du sexe, et au rôle qu’ils doivent jouer pour y faire face. De plus, les inspecteurs doivent avoir la possibilité de travailler conjointement avec d’autres organismes spécialisés dans ce domaine. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail aient une formation appropriée et régulière sur le principe de la convention afin qu’ils puissent s’acquitter effectivement de leur fonction de contrôle à l’échelle nationale de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
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