ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2015.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Représentativité aux fins de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission a évoqué la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que la question de la modification de l’article 24(3) continue d’être en examen, que cela nécessite un dialogue important et continu et que des efforts continueront d’être déployés pour résoudre la question. La commission rappelle que, lorsqu’un syndicat bénéficie de droits de négociation préférentiels, voire exclusifs, comme c’est le cas dans le système actuel, les décisions visant à déterminer l’organisation la plus représentative devraient être prises en fonction de critères objectifs et préalables et que, pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, il ne faut pas s’en tenir à donner la priorité au syndicat qui a été enregistré le premier. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée prochainement, y compris l’article 24(3), afin de la rendre conforme aux principes de la convention, et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail (IRA) afin que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les syndicats minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un comité consultatif des relations de travail a été établi en février 2012, conformément au chapitre 88:01 de la IRA, dans le but d’examiner la loi. Le gouvernement indique que le comité a déjà débuté son examen de la IRA afin de soumettre des propositions de développement et de réforme, incluant des propositions de modification de toute provision. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il note la possibilité de recours à l’assistance technique du BIT et se propose d’y recourir si cela devient nécessaire à la lumière du travail du comité. La commission exprime l’espoir que des mesures seront prises prochainement pour modifier la législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés sur ces questions dans son prochain rapport.
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations concernant les commentaires de la CSI de 2012.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer