ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Samoa (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2 et 4 de la convention. Questions législatives. Se référant à ses commentaires précédents, la commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles (LERA) et prend note avec satisfaction des dispositions suivantes de cette loi:
  • -L’article 21 garantit le droit de négociation collective aux syndicats, aux employeurs et aux fédérations de syndicats ou aux organisations d’employeurs, et les oblige à négocier de bonne foi et à faire tous les efforts raisonnables pour parvenir à un accord.
  • -L’article 83, paragraphe 2(q), dispose que des dispositions doivent être adoptées pour mieux garantir l’exercice effectif du droit de négociation collective, y compris sur les questions ayant trait à la négociation de bonne foi, la reconnaissance des organisations représentatives et la réglementation des conventions collectives.
  • -L’article 4 établit le Forum national tripartite qui vise à promouvoir la paix sociale et à contribuer à une croissance équilibrée de l’économie nationale (art. 7).
  • -L’article 13 permet au ministère responsable de l’emploi et des relations professionnelles d’instruire des réclamations et des plaintes, de contribuer à une conciliation dans les cas de conflit entre employeurs et salariés, et de promouvoir des relations harmonieuses et le dialogue social entre employeurs et salariés.
  • -L’article 22, paragraphe 4, protège les salariés contre la discrimination antisyndicale dans le recrutement, et l’article 78, paragraphe 1, prévoit une amende ne dépassant pas 50 unités de pénalité pour les employeurs qui concluent un contrat contraire à la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
  • -L’article 63 donne au directeur général des services du ministère chargé de l’emploi et des relations professionnelles la faculté de procéder à une conciliation à la demande de l’une ou l’autre des parties à un conflit collectif. De plus, conformément à l’article 64, le directeur général, à la demande conjointe des parties et après consultation du Forum tripartite national, peut renvoyer un conflit collectif à une commission tripartite de conciliation; l’article 76 permet au ministre chargé de l’emploi et des relations professionnelles, à la demande de l’une ou l’autre des parties à un conflit collectif, de renvoyer le conflit qui n’a pas été tranché à la suite d’une procédure de conciliation à un juge de la Cour suprême qui siégera avec deux experts.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer