ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Samoa (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2012
  6. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations à caractère général fournies par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2015.
Article 2 de la convention. Droits de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que l’adoption du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles serait finalisée prochainement, en consultation avec les partenaires sociaux et que ses commentaires seraient pris dûment en compte. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir copie de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles dès qu’elle serait adoptée. La commission accueille favorablement l’adoption de la loi de 2013 sur l’emploi et les relations professionnelles et note que l’article 22 garantit la liberté d’association aux salariés et aux employeurs et interdit la discrimination antisyndicale dans le recrutement. Tout en notant avec intérêt que cette loi contient des dispositions qui, d’une manière générale, sont conformes à la convention, la commission note également que la loi ne couvre que les salariés et non l’ensemble des travailleurs. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 2 de la loi en question donne effet à l’article 2 de la convention. Cet article de la loi définit le terme «salarié» comme étant une personne qui conclut un contrat avec un employeur ou qui travaille en vertu d’un contrat, qu’il s’agisse d’un contrat portant sur un travail manuel, un travail de bureau ou autre, et qu’il s’agisse d’un contrat de service ou d’apprentissage ou un contrat individuel pour exécuter des tâches. Le terme «salarié» recouvre les travailleurs et le personnel de direction. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que la loi sur l’emploi et les relations professionnelles s’applique également aux travailleurs indépendants et aux travailleurs en régime d’externalisation, ainsi qu’aux travailleurs n’ayant pas de contrat d’emploi.
La commission avait demandé aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonctionnaires jouissent des garanties prévues dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 3, paragraphe 4(a) et (b) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles dispose que la loi s’applique à tous les organes publics tels que définis dans la loi de 2001 sur les organes publics (performance et responsabilités), que l’organe public ait été dûment institué ou non par une loi du Parlement; et ii) le gouvernement a pris contact avec la Commission de la fonction publique pour lui demander de formuler des commentaires sur l’applicabilité de la loi en question aux fonctionnaires. Le gouvernement attend une réponse. Néanmoins, la commission note que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1(a), de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, la fonction publique du Samoa (c’est-à-dire la fonction publique telle que définie par la Constitution) est exclue du champ d’application de la loi. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’applicabilité de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles aux fonctionnaires, de communiquer les vues de la Commission de la fonction publique, de fournir des éclaircissements sur l’exclusion prévue à l’article 3, paragraphe 1(a), de la loi en question et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les fonctionnaires jouissent des garanties consacrées dans la convention.
Article 3. Droit des organisations d’adopter leurs propres statuts et règlements, d’élire leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Précédemment, la commission avait exprimé l’espoir suite à la conclusion du Cabinet du procureur général, selon laquelle l’article 48A, paragraphe 1(b), de la loi sur le service public de 2004 ne semblait pas conforme à la convention et interdisait aux travailleurs de participer à une action de grève, que toutes les mesures nécessaires seraient prises afin de réviser la législation pertinente, comme demandé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu pour l’instant d’avancée dans la révision de la loi sur le service public, mais que le gouvernement envisage de réformer la législation à la lumière des conclusions du Cabinet du procureur général et qu’il informera la commission de l’adoption de tout amendement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réviser la législation pertinente et de la rendre pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’ordonnance de 1952 sur les sociétés de manière à garantir que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont possibles que par voie judiciaire, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice et de l’Administration des tribunaux examine actuellement la question. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation pertinente de manière à garantir que la dissolution et la suspension d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont possibles que par voie judiciaire, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer