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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Iraq (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédentes demandes, qui concernaient l’application des articles suivants de la convention: l’article 5, paragraphe 4, de la convention, relatif au droit des représentants de l’employeur et des travailleurs d’accompagner les inspecteurs; l’article 6, paragraphe 1, relatif à la responsabilité de l’employeur de l’application des mesures prescrites; l’article 7, relatif au devoir des travailleurs de respecter les consignes de sécurité et à leur droit de présenter des propositions, d’obtenir une formation et de recourir à l’instance appropriée; l’article 10, relatif à l’obligation de l’employeur de fournir un équipement de protection; l’article 11, paragraphes 1 et 2, relatif au contrôle médical gratuit des travailleurs; et l’article 13, relatif à l’information sur les risques professionnels sur les lieux de travail et aux instructions concernant leur prévention.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.
Article 8. Etablissement des limites d’exposition à la pollution de l’air. Avis de personnes qualifiées du point de vue technique. Révision périodique des limites. La commission note que le gouvernement indique que les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail sont définies dans les instructions no 22 de 1987 et sont revues périodiquement. Il indique en outre que des organismes officiels tels que l’inspection centrale du travail sont consultées. La commission observe cependant que, si l’article 15 desdites instructions prévoit que l’employeur prendra les mesures nécessaires pour réduire le bruit sur les lieux de travail et maintenir un niveau inférieur à 85 décibels, il ne fixe pas pour autant de limites d’exposition à la pollution de l’air. La commission note également que les limites journalières d’exposition aux vibrations sont prévues à l’article 1(X) des instructions no 4 de 1993. Notant que la législation à laquelle fait référence le gouvernement ne contient pas de disposition sur les limites d’exposition à la pollution de l’air sur les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur les modalités selon lesquelles les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sont complétées et revues périodiquement, en prenant en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique.
Article 9. Mesures techniques et mesures d’organisation axées sur la prévention de l’exposition à la pollution de l’air et au bruit. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que, malgré des efforts constants, le projet de loi de prévention du bruit n’a pas encore été adopté. Elle note également que le gouvernement déclare que la création de nouvelles entreprises ou les changements devant être effectués en ce qui les concerne doivent être autorisés par la Commission des installations industrielles du ministère des Municipalités, qui est composée de représentants des ministères de la Santé, de l’Environnement et du Travail. A cet égard, le propriétaire d’une entreprise doit soumettre un rapport environnemental tel que prévu par la loi no 27 de 2009 relative à la protection et l’amélioration de l’environnement. Elle note en outre que le gouvernement indique que les entreprises existantes sont inspectées dans le cadre d’un système de contrôles périodiques qui sont effectués suivant une sélection basée sur la dangerosité, les plaintes et les accidents survenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les moyens par lesquels est assurée l’élimination des risques dus à la pollution de l’air et au bruit, y compris en recourant à des mesures techniques, sur les lieux de travail existants ou nouveaux, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Affectation à un autre emploi. Le gouvernement indique qu’un autre emploi approprié est assuré sur décision de la Commission médicale du Centre national de santé et sécurité au travail (NCOSH). La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur les procédures selon lesquelles la Commission médicale de la NCOSH détermine s’il y a lieu d’affecter un travailleur à un autre emploi lorsque le maintien de l’intéressé à son poste implique une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations qui est déconseillée pour des raisons médicales.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indique que l’autorité compétente au sein de la NCOSH tient à jour une base de données des procédés, substances et dispositifs dont l’utilisation est autorisée ou interdite sur les lieux de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail devra être notifiée à l’autorité compétente et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Article 15. Désignation par l’employeur d’une personne compétente ou recours de l’employeur à un service compétent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’employeur sera tenu de désigner une personne compétente ou de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
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