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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Honduras (Ratification: 1995)

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Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a créé un groupe de travail technique constitué de représentants des diverses entités du gouvernement afin de répondre aux commentaires de la commission. La commission demande au gouvernement, lors de la préparation de son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations des peuples autochtones et afro-honduriens.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan d’action national pour les droits de l’homme (2013) prévoit que l’Institut national de la statistique produise périodiquement des statistiques de base ventilées par peuple autochtone et afro-hondurien. La commission prie le gouvernement de joindre des informations actualisées sur les mesures prises pour continuer de promouvoir l’auto-identification des peuples intéressés.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. La commission prend note, s’agissant des activités des entités gouvernementales concernées par l’administration des programmes en faveur des communautés autochtones, de la création de la Direction des peuples autochtones et afro-honduriens (DINAFROH), au sein du secrétariat d’Etat en charge du développement et de l’inclusion sociale (SEDIS). Le gouvernement fait savoir que les peuples autochtones ont participé à diverses activités, notamment l’élaboration du Programme politique de la femme autochtone et afro-hondurienne (2012-13) et du Plan national contre le racisme et la discrimination raciale. Le gouvernement indique que les récents changements administratifs n’ont pas permis de progresser dans l’exécution du Plan stratégique de développement intégré sur l’identité des peuples autochtones et afro-honduriens (2011-2022). La commission prend note de la réunion organisée par des institutions gouvernementales en juillet 2015 en vue d’examiner le projet de loi pour le développement intégré des peuples autochtones et d’ascendance africaine du Honduras, dont l’aide-mémoire figure en annexe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les activités de la DINAFROH auxquelles ont participé les peuples intéressés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’exécution du Plan stratégique de développement intégré sur l’identité des peuples autochtones et afro-honduriens (2011-2022) et sur l’examen du projet de loi en faveur du développement intégral des peuples autochtones et d’ascendance africaine du Honduras, en particulier sur les consultations organisées avec les peuples intéressés et les partenaires sociaux à cet égard.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note qu’il est indiqué dans le Programme de renforcement des capacités pour l’accès à la justice que certains peuples autochtones, notamment les Misquitos, ont leur propre système d’administration de la justice. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des décisions judiciaires dans lesquelles les coutumes ou le droit coutumier des peuples autochtones et afro-honduriens ont été pris en compte.
Article 20. Conditions de travail. En référence à la demande de la commission de fournir des informations sur les conditions de travail dans le secteur rural, le gouvernement donne des informations sur l’exécution des programmes pilotes de renforcement de l’administration du travail dans les municipalités de La Esperanza et d’Intibucá. La commission prend note que le Programme politique en faveur de la femme autochtone et afro-hondurienne (2012-13) mentionne l’existence de disparités entre hommes et femmes qui se traduisent par une inégalité salariale considérable, davantage manifeste dans les départements de La Paz pendant la récolte de café. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une inspection du travail adéquate dans les zones rurales.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la couverture du régime de sécurité sociale. Prière en outre d’indiquer les services de santé qui sont à disposition des peuples autochtones et afro-honduriens, ainsi que la manière que l’on a de s’assurer de la coopération des peuples intéressés à la planification et à l’administration des services de santé en question.
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