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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Ile de Man

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note également que 14 conventions sur le travail maritime ont été déclarées applicables à l’Ile de Man par le gouvernement du Royaume-Uni, et qu’elles ne sont plus applicables suite à l’entrée en vigueur de la convention, pour l’Ile de Man. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Règle 1.1 et norme A1.1. Age minimum. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement de 2013 sur la marine marchande de l’Ile de Man (convention du travail maritime) (ci-après, règlement sur la marine marchande). Elle note que ce règlement, dans sa partie 2, article 7, interdit l’engagement de marins de moins de 16 ans pour travailler à quelque poste que ce soit à bord d’un navire, et interdit que des marins de moins de 18 ans travaillent à bord d’un navire si leur activité professionnelle risque de porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité. La commission note toutefois que ces dispositions ne disent rien de l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes marins (norme A1.1, paragraphes 2 et 3). Elle note en revanche que cette interdiction figure dans la notice du travail maritime MLN 1.1 (Rev. no 1) d’août 2012, intitulée MLC chapitre 1.1 Jeunes personnes. La commission note à cet égard que, dans l’introduction explicative de la MLN 1.1, il est indiqué: «Cette MLN contient des directives pour le respect des règlements de l’Ile de Man donnant effet aux articles 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 4.3 de la MLC, 2006, en ce qui concerne les jeunes. L’application de ces directives sera considérée comme une preuve du respect des règlements de l’Ile de Man.» La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la MLN 1.1 sont juridiquement contraignantes. Si tel n’est pas le cas, elle le prie d’envisager de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de toutes les prescriptions de la règle 1.1 et de la norme A1.1, paragraphes 2 et 3. La commission note en outre que, en vertu de l’article 7.2 de la MLN 1.1, le registre d’immatriculation stipule qu’il est interdit aux jeunes marins d’exercer certains travaux dangereux. La commission note aussi, cependant, que cette disposition prévoit des dérogations à l’interdiction lorsque le travail est: i) une partie indispensable de leur programme de formation tel qu’il est prévu; ii) exécuté sous la supervision d’une personne compétente; et iii) exécuté d’une façon telle que la santé et la sécurité du jeune marin sont préservées (dans la mesure où cela est raisonnablement praticable) lorsqu’il exerce l’activité en question. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention exige que la détermination par la législation nationale ou par l’autorité compétente soit faite après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En outre, ce paragraphe interdit l’emploi, l’engagement ou le travail des gens de mer de moins de 18 ans lorsque le travail est dangereux, et ce, sans exception. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination du registre d’immatriculation de travaux dangereux dans la MLN 1.1 a été prise après les consultations prescrites en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4. Elle prie en outre le gouvernement de préciser comment sa législation nationale applique l’interdiction prévue dans la convention.
Règle 4.3 et norme A4.3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la partie 15, articles 100 à 113, du règlement sur la marine marchande régit la protection de la santé et de la sécurité des gens de mer. Elle note aussi cependant que, en vertu de l’article 110(7) du règlement, l’obligation pour les armateurs de fournir un équipement de protection ne s’applique pas aux marins indépendants ou à toute autre personne travaillant à quelque titre que ce soit à bord du navire, qui n’est pas employée par l’armateur ou un représentant de l’armateur. La commission rappelle à cet égard que la norme A4.3, paragraphe 1 c), concernant les procédures à respecter à bord et l’équipement de protection s’applique à tous les marins, quelle que soit leur relation d’emploi. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il assure que tous les marins employés à bord d’un navire battant son pavillon bénéficient d’une protection de leur santé au travail et qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord du navire dans un milieu sûr et hygiénique, y compris en recevant un équipement de protection. De plus, notant l’absence de toute disposition expresse sur cette question, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il garantit que sa législation et les autres mesures auxquelles il est fait référence à la règle 4.3, paragraphe 3, de la convention, sont régulièrement révisées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 2.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, de la convention, le gouvernement a indiqué que la sécurité sociale comporte les branches suivantes: soins médicaux; prestations de maladie; prestations de chômage; prestations de vieillesse; prestations en cas de lésions professionnelles; prestations familiales; prestations de maternité; prestations d’invalidité et prestations de survivants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’explication en ce qui concerne sa législation d’application; il se réfère en fait au document intitulé Isle of Man Social Security: Benefits Information Guide (2014-15). Si certaines prestations, telles que les prestations de maternité, sont clairement définies dans ce guide, la commission note qu’il n’y est pas indiqué clairement comment d’autres prestations, telles que les soins médicaux, sont fournies aux marins qui résident habituellement dans l’Ile de Man. De plus, la commission note que, en vertu de l’article 17 du guide susmentionné, l’Ile de Man a été incluse dans la définition du territoire du Royaume-Uni aux fins de ses accords réciproques avec plusieurs pays. Enfin, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations de ses armateurs et de ses marins aux systèmes ou régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale ne font pas l’objet d’un contrôle pour vérifier si elles ont été versées. Le gouvernement indique également qu’il n’a pas adopté de mesures pour fournir des prestations aux marins non-résidents qui travaillent sur des navires battant son pavillon et qui ne disposent pas d’une couverture adéquate par la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale fournies aux marins qui résident habituellement sur l’Ile de Man. Elle le prie également d’expliquer comment il veille au paiement des cotisations requises aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 5). Enfin, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il prend en compte les différents moyens grâce auxquels des prestations de sécurité sociale comparables sont fournies aux marins non résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture adéquate (norme A4.5, paragraphe 6).
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2. Habilitation des organismes reconnus. La commission prend note de la référence du gouvernement à la notice sur la marine MSN 020 de juin 2014, intitulée Organismes reconnus. Elle note qu’il est indiqué dans cette notice qu’«il est prévu que certaines fonctions soient déléguées par le département à un “organisme reconnu” ou à un “organisme acceptable pour le département”. Cette notice a pour but de préciser quels sont les organismes actuellement autorisés à agir en cette capacité.» La commission note que la notice sur la marine ne se réfère pas à la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les organismes ainsi reconnus peuvent être utilisés à des fins liées à la convention «si besoin est» et que des instructions concernant l’engagement et la certification ont été insérées dans les directives applicables aux différentes classes. La commission rappelle cependant que, aux termes de la règle 5.1.2, paragraphe 2, le gouvernement doit fournir des informations sur tout organisme reconnu autorisé à exercer des fonctions d’inspection ou de certification en application de la convention, sur la portée des pouvoirs qui lui sont conférés et sur les dispositions prises pour assurer que les activités autorisées sont menées à bien de façon complète et efficace. De plus, la norme A5.1.2, paragraphe 4, exige des Membres qu’ils fournissent une liste à jour des organismes reconnus qu’ils ont habilité à agir en leur nom, cette liste devant indiquer les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à assumer, au titre de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir cette information.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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