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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2013
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Demande directe
  1. 2023
  2. 2005
  3. 1992
  4. 1988

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Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 en relation avec la présente convention, et notamment sur la demande d’informations contenue dans son paragraphe 30.
Article 1 de la convention. Législation. Article 3, paragraphes 1 et 2. Mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes. Articles 6, 7 et 8. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter les modifications législatives nécessaires pour assurer la conformité avec la convention. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la signature en septembre 2013 de la convention-cadre d’assistance technique avec l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de la France, l’ASN a effectué un travail d’actualisation de la réglementation en matière de radioprotection en collaboration avec les différents services compétents du gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle réglementation devrait être adoptée en décembre 2016. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes suivants de son observation générale de 2015: le paragraphe 31, relatif au système de protection radiologique; les paragraphes 32 à 35 relatifs aux recommandations en vigueur concernant les limites de dose maximales admissibles; et le paragraphe 40 sur la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et l’offre d’un autre emploi. La commission exprime l’espoir que la nouvelle réglementation sera adoptée très prochainement et donnera effet à la convention, en particulier à l’article 3, paragraphes 1 et 2, et aux articles 6, 7, 8 et 14 de la convention, à la lumière des paragraphes susmentionnés de l’observation générale de 2015. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation, une fois adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Se référant à son précédent commentaire où elle priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les formations dispensées en 2013 par les inspecteurs de l’ASN, reconduites en 2014, étaient destinées à des correspondants identifiés dans chacun des services compétents ainsi qu’aux personnes-ressources au sein des établissements exploitant les activités mettant en œuvre des rayonnements ionisants. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’instruction des travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations, telle que prévue par l’article 9, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, afin d’assurer que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations sont dûment instruits.
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