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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouganda (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux dispositions suivantes de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être imposées (en application de l’article 62 du Règlement sur les prisons):
  • -la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité, habilitant les autorités à restreindre le droit d’association ou de communication entre les individus, indépendamment de la commission d’une infraction, et à imposer des sanctions comportant du travail obligatoire;
  • -les articles 54(2)(c), 55, 56 et 56(A) du Code pénal, habilitant le ministre à déclarer illégale l’association de deux ou de plusieurs personnes, de sorte que tout discours, toute publication ou toute activité au nom de cette association ou pour la soutenir devient illégal et passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler).
La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces dispositions sont modifiées ou abrogées afin de garantir la compatibilité de la législation avec la convention.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle se voit obligée de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours à des sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection accordée par la convention ne se limite pas aux activités concernant l’expression ou la manifestation d’opinions divergentes par rapport aux principes établis. Les activités visant à apporter des changements fondamentaux aux institutions publiques sont également couvertes par la convention pour autant qu’elles ne s’exercent pas à travers des moyens violents ou qu’elles ne prônent pas leur utilisation. Par conséquent, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi no 20 de 1967 sur l’ordre public et la sécurité et du Code pénal soient modifiées ou abrogées afin de garantir qu’aucune peine de prison comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux personnes qui, sans user de violence ou la prôner, expriment certaines opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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