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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Bélarus (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C167

Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2005

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les effets données à l’article 5, paragraphe 2 (adoption d’une législation tenant dûment compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation), à l’article 16, paragraphe 1 (matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux), à l’article 17, paragraphe 2 (fourniture d’informations et instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre des installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, sous une forme compréhensible pour les utilisateurs), à l’article 18 (travaux en hauteur, y compris sur les toitures), à l’article 19 (excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels), à l’article 26 (électricité), à l’article 29 (précautions contre l’incendie), à l’article 30, paragraphe 2 (utilisation d’équipements de protection individuelle), à l’article 30, paragraphe 3 (conformité des équipements de protection par rapport aux normes, en tenant compte des principes de l’ergonomie) et à l’article 34 (déclaration des accidents et des cas de maladie professionnelle) de la convention.
Article 1, paragraphe 3, article 7 et article 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les obligations incombant aux employeurs en vertu de l’article 17 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), y compris dans le cadre de contrats de droit public. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas si ces obligations s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de préciser si les obligations incombant aux employeurs s’appliquent également aux travailleurs indépendants.
Article 3. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la conclusion, entre lui-même et les associations nationales d’employeurs et de travailleurs, de la convention collective générale pour 2014-15, qui inclut un accord entre les parties sur l’amélioration des conditions de travail et de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de décrire le processus selon lequel les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées sont consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 4. Evaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’obligation des employeurs, en vertu de l’article 17 de la loi SST, d’élaborer, mettre en place et entretenir des systèmes de gestion de la SST prévoyant d’identifier les dangers, évaluer les risques professionnels, établir des mesures de gestion des risques professionnels et en analyser les effets, et élaborer et mettre en œuvre des mesures d’amélioration des conditions de travail et de sécurité au travail. Le gouvernement indique également que le programme national spécial d’amélioration des conditions de travail et de la sécurité au travail pour 2011-2015 (programme national de SST 2011-2015) prévoit notamment l’introduction de systèmes de gestion de la SST dans les établissements en application de la loi SST. La commission prie le gouvernement de décrire comment il est assuré que l’adoption et le maintien en vigueur d’une législation qui assure l’application des dispositions de la convention reposent sur une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé.
Article 8. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un même chantier. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’article 17 de la loi SST, lorsque plusieurs employeurs utilisent un même site, un même local, une même installation ou un même équipement, leurs obligations sur le plan de la SST doivent s’accomplir conjointement, sur la base d’un accord écrit obligatoire, qui leur est nécessaire pour pouvoir exercer leurs activités. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les accords écrits susvisés tiennent compte des obligations prévues à l’article 8, paragraphe 1 a), b) et c), de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les précautions à prendre dans le contexte de travaux de démolition de bâtiments et sur la supervision des travaux de cette nature, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les codes techniques de pratique courante TKP 45-1.03-44-2006 et TKP 45-1.03-161-2009 de l’industrie de la construction et le chapitre 13 de la décision no 70 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 3 juin 2003 donnent effet aux prescriptions énoncées à l’article 24 a) de la convention. La commission note également que, si l’article 18.3 du code TKP 45-1.03-44-2006 prescrit la présence d’un superviseur lors de la suppression de structures instables au cours du démantèlement d’un bâtiment, l’article 24 b) de la convention prévoit que tous les travaux de démolition ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que tous les travaux de démolition sont planifiés et entrepris sous la surveillance d’une personne compétente.
Article 27. Explosifs. La commission note que, s’agissant de cet article, le gouvernement se réfère à la loi no 363-Z sur la sécurité dans les installations de production dangereuses, à la loi no 32-Z sur le transport des marchandises dangereuses et les instructions concernant le stockage, l’acquisition, le transport, l’utilisation et l’enregistrement des explosifs (ordonnance no 5 du 18 janvier 2000 du ministère des Situations d’urgence). A cet égard, la commission note que la loi no 363-Z ne contient pas de dispositions spécifiques sur les explosifs. Elle note également que le chapitre 3 de la loi no 32-Z se rapporte à la sécurité dans le transport des marchandises dangereuses, comme prévu par l’article 27 a) de la convention, mais que ni la loi no 32-Z ni l’ordonnance no 5 ne semblent donner effet aux prescriptions de l’article 27 b), selon lesquelles les explosifs ne doivent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les explosifs ne peuvent être manipulés ou utilisés que par une personne compétente.
Article 20 (batardeaux et caissons), article 21 (travail dans l’air comprimé), et article 22 (charpentes et coffrages). Notant une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet à ces articles de la convention.
Article 28. Risques pour la santé. Mesures de prévention et de protection. Elimination des déchets d’amiante sur les chantiers de construction. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures de prévention et de protection contre les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés dans l’industrie, mesures qui font écho à l’article 28, paragraphes 1 à 3, de la convention. Elle note en particulier que, conformément au paragraphe 2.5 de la norme étatique (GOST) 12.4.011-89, l’équipement de protection individuelle doit être utilisé dans les situations où la sécurité du travailleur ne peut être assurée par la conception des équipements, l’organisation des processus opérationnels, les solutions architecturales et fonctionnelles ou les équipements de protection collectifs. S’agissant de l’élimination des déchets, la commission prend note de l’article 22 de la loi no 271-Z du même objet, qui énonce les prescriptions en la matière dans le domaine de la construction, ainsi que des instructions no 2.1.7.10-12-85-2005 concernant la collecte, le transport et l’élimination des déchets d’amiante (décision du directeur de la santé no 229 du 16 décembre 2005). A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 7 des instructions concernant la collecte, le transport et l’élimination des déchets d’amiante, des mesures doivent être prises pour assurer l’utilisation maximale des déchets d’amiante comme source secondaire de matière première s’il n’est techniquement pas possible de recourir à une technologie ne faisant pas appel à ces déchets. Rappelant que l’article 28 de la convention prévoit que, lorsqu’un travailleur peut être exposé à un risque de cette nature, des mesures de protection et de prévention doivent être prises, notamment en remplaçant les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures de prévention prévues pour assurer la protection de la santé des travailleurs pouvant être exposés à l’amiante.
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