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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C081

Observation
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Demande directe
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Articles 2, 3, 13, 17 et 18 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur de la construction, lequel, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, continue d’être le secteur où l’on enregistre le plus grand nombre de violations en matière de sécurité et de santé au travail. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires du travail (DSAL) a entamé des inspections visant des entreprises présentant des risques élevés (utilisation de grues, travail en altitude) dans le secteur de la construction et, lorsque des violations sont constatées, le DSAL va ordonner immédiatement l’arrêt des opérations et intenter des poursuites. La commission note aussi avec intérêt que le DSAL a organisé des cours de formation pour 108 549 ouvriers de la construction dans le but de leur dispenser des connaissances de base sur la sûreté des opérations sur les chantiers, afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Après avoir suivi avec succès cette formation, 99 923 travailleurs ont reçu la «carte sécurité et santé au travail dans la construction» dont ils ont besoin pour être autorisés à travailler sur des chantiers. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le DSAL dispense également une formation aux employeurs afin de les aider à comprendre la législation relative à la sécurité et à la santé au travail et de leur permettre de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
Articles 3, 6 et 7. Fonctions, conditions de service et formation des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le gouvernement faisait mention de l’article 4 du règlement administratif no 26/2008, en vertu duquel le personnel d’inspection du travail du DSAL comprend les inspecteurs du travail ainsi que «d’autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection». La commission avait noté que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail et les «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» ont le statut de fonctionnaire et sont couverts par les mêmes dispositions juridiques en ce qui concerne leur recrutement et leurs conditions de service. Le gouvernement avait également indiqué que ces deux catégories de personnel sont chargées de fonctions différentes: seuls les inspecteurs du travail traitent les cas de conflit du travail tandis que les «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» agissent principalement dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et de la lutte contre l’emploi illégal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la nomination des inspecteurs du travail ne se fonde pas sur l’ancienneté dans la catégorie des «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection». La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les fonctions dont chacune des deux catégories est responsable, sur la législation qu’elles sont tenues de faire appliquer et sur les activités de prévention et de contrôle qu’elles déploient. Elle le prie également de fournir des informations sur les différences éventuelles dans les perspectives de carrière des deux catégories. En outre, notant que la catégorie des «autres membres du personnel formés à des fonctions d’inspection» semble avoir des fonctions portant sur la sécurité et la santé au travail couvertes par l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’expliquer la différence de dénomination entre ces deux catégories.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, et mesures de contrôle de l’application de la législation. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire, en particulier la mise en œuvre du système d’enquête LEGISMAC qui, selon le gouvernement, a permis au DSAL d’enregistrer et de classer par catégorie les décisions écrites de justice qui relèvent de ses activités, et de produire des statistiques de meilleure qualité. La commission se félicite du complément d’information fourni par le gouvernement, y compris au sujet de la formation dispensée aux inspecteurs du travail par les services du ministère public sur les notions légales et les compétences en matière d’enquête. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’un système de classement et d’enregistrement au DSAL a permis aux services d’inspection du travail de prendre des décisions plus appropriées sur la base des antécédents, lesquels sont régulièrement consultés. La commission prend note également des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre total d’infractions constatées et de sanctions imposées. Toutefois, ces statistiques semblent ne porter que sur les infractions commises dans le domaine des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre d’infractions constatées, sur les sanctions imposées par le DSAL à la suite de ces infractions, et/ou sur le nombre de cas transmis au bureau du procureur et aux tribunaux, et sur l’issue de ces cas. Elle le prie de fournir des informations sur les questions faisant l’objet de ces infractions (salaires dus, conditions de travail, liberté d’association, travail des enfants, sécurité et santé au travail, emploi illégal, etc.).
Articles 20 et 21. Publication et communication de rapports annuels d’inspection du travail sur les activités des services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, il a commencé maintenant à mettre en œuvre les nouvelles méthodes de travail qu’il avait annoncées dans son rapport précédent pour améliorer les statistiques contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que certaines des informations sur les travaux des services d’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet du DSAL (en particulier des informations sur les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et sur les travailleurs qui y sont occupés, et des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle), mais que le Bureau n’a pas reçu de rapport de l’inspection du travail pour la période à l’examen. La commission rappelle que la communication de rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail est une obligation continue en vertu de l’article 20 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera à remplir cette obligation, comme dans le passé. En tout état de cause la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
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