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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Inde (Ratification: 1950)

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle le travail de nuit est interdit aux personnes de moins de 18 ans. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a souligné que l’article 70(1A) de la loi de 1948 sur les usines, tel que modifié en 1987, interdit le travail de nuit des adolescents de moins de 17 ans entre 19 heures et 6 heures, soit une période de onze heures consécutives, ce qui n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté également que, en vertu de l’article 71(b) de la loi sur les usines, seuls les enfants de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler la nuit pendant une période de douze heures consécutives et que cette disposition ne couvre pas les adolescents entre 15 et 18 ans. Notant avec regret que, malgré sa demande formulée à plusieurs reprises depuis plusieurs années, aucune mesure n’avait été prise pour donner effet à la convention sur ce point, la commission avait prié instamment le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur les usines soit modifiée conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation), qui modifie la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants, est entrée en vigueur le 1er septembre 2016. La commission note avec satisfaction que la loi de 2016 susmentionnée contient des dispositions interdisant le travail de nuit des enfants âgés de moins de 18 ans. L’article 3(1) de la loi de 1986, tel que modifié par l’article 5 de la loi de 2016, interdit l’emploi des enfants dans tous les processus ou professions, et l’article 2(ii) de la loi de 1986, tel que modifié par l’article 48(a)(ii) de la loi de 2016, définit un enfant comme étant une personne n’ayant pas 14 ans révolus. De plus, l’article 7(4) de la loi de 1986, tel que modifié par l’article 11 de la loi de 2016, dispose qu’il est interdit de permettre ou de demander à un adolescent de travailler entre 19 heures et 8 heures, soit une période de treize heures consécutives. L’article 4(a)(i) de la loi de 2016 définit un «adolescent» comme étant une personne dont l’âge est compris entre 14 ans et 18 ans. La commission note aussi que, selon l’article 14(3) de la loi de 1986, quiconque n’applique pas ou enfreint les dispositions de cette loi est passible d’une peine d’emprisonnement simple ou d’une amende d’un montant maximum de 10 000 roupies (environ 150 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ayant trait au travail de nuit des enfants âgés de moins de 18 ans contenues dans la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdiction et réglementation).
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