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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mauritanie (Ratification: 1968)

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Articles 71 et 72 de la convention. Responsabilité générale de l’Etat pour la bonne gestion du système de sécurité sociale. Se référant à ses précédents commentaires ainsi qu’aux observations faites ces dernières années par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) relatives à l’application de la convention dans la pratique, la commission note que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a mis en place des plans annuels de contrôle dans l’objectif d’inspecter l’ensemble des employeurs afin d’éviter toute évasion contributive et collabore, pour ce faire, avec l’inspection générale, la Division des affaires juridiques et les services de l’administration fiscale. La CNSS est également représentée au niveau du guichet unique mis en place par le ministère de l’Economie et des Finances pour l’immatriculation des nouveaux employeurs dès leur création, et il a été procédé à la simplification des procédures de dépôt des déclarations et de paiement des cotisations désormais trimestriel pour l’ensemble des employeurs. Par ailleurs, la CNSS a mis en œuvre un plan d’action pour la période 2014 2020 donnant la priorité à:
  • -la mise en œuvre des conclusions de l’étude actuarielle de 2002 recommandant l’augmentation graduelle du taux des cotisations et le relèvement périodique des plafonds de cotisation (de 70 000 à 150 000 ouguiyas);
  • -la recherche de l’équilibre durable du système moyennant une politique d’investissement rémunératrice et la réalisation d’une nouvelle évaluation actuarielle présentée aux partenaires tripartites courant 2016;
  • -l’extension en 2017 de la couverture du système à l’ensemble des régions du pays; et
  • -à l’adaptation, déjà notée précédemment, des textes normatifs applicables au contexte économique et social avec le soutien du BIT au processus de refonte de ces derniers.
La commission prend dûment note de ces informations qui témoignent d’une volonté affirmée de garantir la durabilité et la bonne gouvernance du système de sécurité sociale, et prie le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, conformément aux articles 71 et 72 de la convention, selon lesquels l’Etat doit assumer la responsabilité générale pour la bonne gestion du système de sécurité sociale, reposant sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission observe à cet égard que les partenaires sociaux n’ont pas fourni d’observations supplémentaires et souhaiterait savoir quelle a été leur éventuelle participation à la mise en œuvre desdites réformes.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Article 65. En ce qui concerne le relèvement des plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission rappelle que, aux termes de l’article 65 de la convention, ces derniers devraient être fixés suffisamment haut pour garantir le niveau minimum des prestations aux personnes protégées dont le gain ne dépasse pas celui-ci. La commission prie de ce fait le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le montant dudit salaire de référence.
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