ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. La commission prend note de l’information selon laquelle la restructuration de l’inspection du travail n’a pas modifié la mission de l’inspection, qui reste la même qu’auparavant, à savoir contrôler la réglementation applicable, conseiller et chercher à concilier les parties en cas de conflit. Aucune compétence spécifique n’est conférée à l’inspection du travail en ce qui concerne les inspections dans l’industrie du bâtiment. Renvoyant à son précédent commentaire, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations supplémentaires indiquant comment les normes techniques appliquées dans l’industrie du bâtiment sont contrôlées et mises en œuvre.
Article 6. Application pratique. La commission prend note du rapport de 2010 de l’Institut national de sécurité sociale ainsi que du rapport de l’inspecteur général pour la période de 2008-09 qui comportent des statistiques détaillées, quoique incomplètes, lesquelles font apparaître une intensification des efforts déployés par le gouvernement pour assurer un meilleur suivi des conditions de travail dans le pays. La commission note que les informations communiquées ne lui permettent pas tout à fait de dégager une évolution concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’industrie du bâtiment. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques complémentaires et plus détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies survenus, notamment aux personnes qui travaillent dans le secteur couvert par la convention, ainsi que les informations les plus détaillées possible sur le nombre de personnes engagées dans l’industrie du bâtiment et visées par les statistiques.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer