National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 à 12 de la convention. Normes relatives aux qualifications requises pour obtenir un brevet de capacité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la convention s’applique actuellement à 20 navires de pêche battant pavillon syrien. A cet égard, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, aucune information n’a été communiquée sur l’application de la convention, le gouvernement se limitant à indiquer que les navires de pêche d’une jauge brute de plus de 25 tonneaux en activité dans les eaux côtières sont en très petit nombre. Dans ses deux derniers rapports, le gouvernement a néanmoins indiqué que l’ordonnance ministérielle no 1618 du 22 octobre 2003 et la loi no 57 de 2001 sur les brevets des marins donnaient effet aux dispositions de la convention et qu’il prévoyait de mettre en place un centre de formation et de certification rattaché à la Direction générale des ports. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer copies des textes susmentionnés et d’indiquer dans les détails comment il est donné effet aux prescriptions de la convention spécifiquement liées à la certification, en ce qui concerne l’âge minimum, le minimum d’expérience professionnelle et les examens organisés pour s’assurer que les patrons, les seconds et les mécaniciens des navires de pêche ont les compétences nécessaires. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place annoncée d’un centre de formation et de certification relevant de la Direction générale des ports.