ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chili (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

En référence aux observations reçues de la Fédération des syndicats des contrôleurs de catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC), reçues le 14 juin 2012, selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise CODELCO recrutés après 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses qu’auparavant, ne perçoivent pas la même rémunération et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs recrutés avant 2010, la commission examinera la réponse du gouvernement à ses observations dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 62bis du Code du travail afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le «même» travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 62bis du Code du travail n’a pas été modifié, mais observe, cependant, que divers projets de loi sont en cours d’examen devant le Sénat et la Chambre des députés, lesquels prévoient de modifier cet article pour y intégrer le principe de la convention. La commission veut croire que l’article 62bis du Code du travail sera modifié prochainement de façon à donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, en particulier sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant des projets de modification de l’article 62bis du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer