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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 1994
  4. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., donnant effet à la convention, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des précisions sur les opérations industrielles qui, dans votre pays, donnent lieu aux maladies mentionnées dans le tableau figurant dans la convention, avec l’indication de l’importance de ces opérations, du nombre des travailleurs employés dans les industries ou opérations visées, du nombre des cas de maladie qui ont été constatés, des sommes payées à titre de réparation.
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