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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Vanuatu (Ratification: 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Obligations civiques. La commission a précédemment noté que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales des citoyens. La commission a noté néanmoins que cette loi ne précise pas quels types de travaux ou de services peuvent être exigés en tant qu’obligations civiques normales. Afin de s’assurer que les obligations civiques normales ne comprennent pas des travaux entrepris à des fins publiques, tels que des travaux publics obligatoires d’intérêt général ou le service obligatoire à des fins de développement national, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature des travaux ou services qui constituent des obligations civiques normales pour les citoyens, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle a toutefois noté que cette loi serait abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi de 2006 (pas encore adopté) et que ce projet ne semble pas prévoir de sanctions pour travail forcé. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail est sur le point d’adopter le projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, qui répond aux préoccupations de la commission. Selon le gouvernement, l’article 7 de ce projet interdit le travail forcé, lequel est défini à l’article 4. En vertu de l’article 236 du projet, le fait d’exiger du travail forcé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre son action en vue de l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations d’emploi, afin que le travail forcé soit passible de sanctions pénales appropriées, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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