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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Yémen (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C156

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 39 de 2008, qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permet pas d’être autonomes, a été adoptée. Elle s’applique aux orphelins, aux personnes handicapées, aux personnes au chômage, aux personnes âgées et aux femmes «sans soutien de famille». Le gouvernement indique également que des dispositions ont été prises pour modifier les articles de la loi no 26 de 1991 relatifs à l’assurance sociale, afin d’accroître l’attention portée à la famille. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce sens, notamment par le biais des modifications de la loi no 26 de 1991.
Article 2. En ce qui concerne les travailleurs agricoles et pastoraux exclus du champ d’application du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement des consultations avec le ministère de l’Agriculture et les partenaires sociaux pour obtenir leur avis sur les questions concernant ces travailleurs. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à l’égard des travailleurs agricoles et sur l’éventuelle adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement à ces travailleurs.
Article 3. La commission note que le gouvernement se réfère à la situation difficile que connaît le pays depuis trois ans et indique qu’il est actuellement en train de finaliser la procédure de promulgation du nouveau Code du travail. La commission, tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’emploi des femmes, rappelle que la politique nationale, visée à l’article 3 de la convention et qui a pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, doit s’appliquer aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris grâce aux dispositions du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a contribué à l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute nouvelle stratégie nationale.
Articles 4 et 5. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès relatifs à l’inclusion dans le Code du travail d’une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 11. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement relatives à l’instabilité politique au cours des trois dernières années, la commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat du Conseil du travail, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter au sein des organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes ayant trait à la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.
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