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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des plaintes pour harcèlement sexuel quid pro quo et pour harcèlement dû à un environnement de travail hostile peuvent être déposées auprès du bureau du procureur général. La commission avait prié aussi le gouvernement de communiquer le nombre de plaintes pour ce motif examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat, par l’inspection du travail et par les autorités judiciaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, étant donné que des plaintes peuvent être déposées pour violation de tout droit devant le bureau du Procureur général de l’Etat, des plaintes pour harcèlement sexuel peuvent être déposées, mais que, à ce jour, on n’enregistre pas de plaintes de ce type. Le gouvernement indique qu’en 2014 cinq cas ont été examinés par la justice, dans lesquels la victime avait un lien de subordination au travail avec l’accusé. La commission note que ni le nouveau Code du travail (loi no 116 du 20 décembre 2013) ni le règlement d’application du code (décret no 326 du 12 juin 2014) ne contiennent de dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel au travail soumises au bureau du Procureur général de l’Etat et à l’inspection du travail, et sur le nombre de cas examinés par les tribunaux, sur la suite donnée aux plaintes, sur les sanctions éventuellement imposées et sur les réparations accordées. Par ailleurs, notant que le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition définissant et interdisant clairement toutes les formes de harcèlement sexuel au travail, tant le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle le prie également de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer aussi toute autre mesure prise afin de prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Discrimination au motif de l’opinion politique. Depuis des années, la commission souligne la nécessité de garantir la protection des personnes, dans le cadre de l’emploi et de la profession, contre la discrimination au motif de l’opinion politique. A cette fin, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si des personnes déclarant être journalistes sont détenues ou font l’objet d’une action en justice ou d’accusations pour d’autres motifs. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, personne n’a été sanctionné en raison de l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion. La commission note par ailleurs que le gouvernement fait mention des mesures de protection contre la discrimination disponibles pour tous les travailleurs qui expriment des idées contraires au régime, en particulier l’article 2 du nouveau Code du travail et le règlement d’application du code (décret no 326 du 12 juin 2014) qui prévoient la possibilité d’intenter une action en justice en cas de violation des droits fondamentaux. La commission note aussi que le gouvernement nie qu’il y ait des citoyens détenus et poursuivis au motif de l’exercice de leurs fonctions de journalistes. Le gouvernement réaffirme que les personnes auxquelles la commission se réfère et qui affirment être des journalistes indépendants ont pour but de saper l’ordre constitutionnel et n’ont aucun lien professionnel avec le secteur du journalisme dans le pays. Par conséquent, elles ne peuvent pas être considérées comme des journalistes. La commission note que, dans son rapport annuel de 2015, la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a estimé ce qui suit: «Les atteintes constantes au droit à la liberté d’expression, d’association et de liberté de circulation des journalistes indépendants, des opposants et des manifestants se sont poursuivies à Cuba en 2015, avec des actes (détentions arbitraires, agressions, persécutions, harcèlements, menaces) commis ou fomentés par des agents de l’Etat, dans un cadre juridique qui impose des sanctions pénales et administratives lorsque l’exercice de la liberté d’expression dérange les autorités ou remet en question une politique du gouvernement (CIDH, rapport annuel de 2015, paragr. 39 et 86). La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs sans distinction, y compris ceux qui exercent une profession indépendante. La commission rappelle aussi que, en protégeant les individus contre la discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession, la convention implique que cette protection soit reconnue dans le cadre d’activités où s’exprime ou se manifeste une opposition aux principes politiques établis, même lorsque certaines doctrines ont pour objectif des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat (voir étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1988, paragr. 57; et étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733 et 805). Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir à l’ensemble des travailleurs, y compris les journalistes indépendants, la possibilité d’exercer leur profession librement sans être l’objet de discrimination pour des motifs politiques, même s’ils expriment des opinions contraires au régime établi.
Article 2. Politique d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de sensibilisation relatives à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat et sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et dans l’éducation. La commission note que, selon les données pour 2015 du Bureau national de statistique et d’information, 37,5 pour cent de la population active étaient des femmes et 62,5 pour cent des hommes; parmi les personnes occupées, 37,4 pour cent étaient des femmes et 62,6 pour cent des hommes; et parmi les personnes sans emploi, 47,6 pour cent étaient des femmes et 60 pour cent des hommes. Le gouvernement indique aussi que les femmes représentent 48,86 pour cent des députés au Parlement, 41,9 pour cent des membres du Conseil d’Etat et 66,6 pour cent des présidents des assemblées provinciales du pouvoir populaire. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par l’absence d’un plan d’action national global pour promouvoir l’égalité des sexes, par l’absence d’un mécanisme de plaintes pour dénoncer les cas de discrimination à l’encontre des femmes et par l’absence d’accès effectif des femmes à la justice (CEDAW/C/CUB/CO/7-8, 30 juillet 2013, paragr. 12, 14 et 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris les mesures d’information et de sensibilisation sur les mécanismes disponibles, pour veiller à ce que les femmes aient un accès effectif aux voies de recours judiciaire et administratif en cas de discrimination dans l’emploi et la profession au motif du sexe, et d’indiquer également quelles sont ces voies de recours. La commission prie aussi le gouvernement d’adresser des informations sur les plaintes examinées par le bureau du Procureur général de l’Etat qui portent sur des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, en indiquant les motifs de ces plaintes. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, dans tous les secteurs économiques ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle à tous les niveaux. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures de sensibilisation sur l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession qui ont été adoptées.
Politique d’égalité en ce qui concerne les autres motifs de discrimination. Depuis des années, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en ce qui concerne les autres motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, le Bureau des services à la population du ministère du Travail et de la Sécurité n’a pas reçu de plaintes à ce sujet; néanmoins, le gouvernement ne communique pas d’information sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, autres que le sexe. La commission rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit formulée de manière très claire et qu’elle soit efficace, et souligne que les mesures prises pour lutter contre la discrimination en droit et dans la pratique doivent être concrètes et ciblées en ce qui concerne tous les motifs de discrimination énumérés par la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et les plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination en ce qui concerne tous les motifs énumérés à l’article 1 paragraphe 1 a), y compris des informations sur l’efficacité de ces mesures et de ces plans, et sur les résultats obtenus (article 3 f) de la convention).
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