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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Colombie (Ratification: 1963)

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Mères communautaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) selon lesquelles l’activité de mère communautaire (personne s’occupant d’enfants en bas âge) n’était pas reconnue en tant que profession et était rémunérée à un taux inférieur au salaire minimum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en 2013 le processus de formalisation professionnelle des mères communautaires a commencé et qu’elles auront droit à 100 pour cent du salaire minimum. Depuis 2014, la relation de travail des mères communautaires avec les entités chargées d’administrer le programme de foyers communautaires pour le bien-être de la famille est réglementée, ce qui permettra aux mères communautaires d’être couvertes par le Code du travail. La commission se félicite de ces progrès réalisés en faveur des mères communautaires et prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre et l’application de ces nouvelles dispositions.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration du règlement d’application de la loi no 1496 de 2011 qui garantit l’égalité de salaire et de rémunération du travail entre hommes et femmes, en particulier pour que la commission puisse déterminer les facteurs d’évaluation prévus dans l’article 4 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il a été décidé de modifier la loi no 1496 afin d’y inclure des facteurs d’évaluation objectifs. Le gouvernement indique que, à cette fin, le projet de loi no 177 a été présenté, que la Chambre des représentants l’a adopté et que le Sénat l’examine actuellement. La commission note néanmoins que le gouvernement indique qu’il est prévu d’inclure, entre autres, parmi les facteurs d’évaluation le niveau d’instruction des travailleurs ou des travailleuses ou leur expérience professionnelle. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur la confusion qu’il semble y avoir entre la notion d’évaluation de la performance professionnelle, qui a pour objectif d’évaluer la manière dont un travailleur a réalisé ses tâches, et l’évaluation objective des emplois requise par la convention. L’évaluation objective des emplois est le mécanisme qui permet de comparer la valeur relative des emplois sur la base de l’examen des tâches spécifiques qui doivent être réalisées dans chaque emploi. La commission souligne que l’évaluation objective des emplois doit permettre d’évaluer le poste spécifique de travail et non le travailleur qui l’occupe. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer cette évaluation, mais l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités, et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 696). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi portant modification de la loi no 1496 prévoie un mécanisme approprié d’évaluation objective des emplois qui prenne en compte les critères énoncés, comme prévu à l’article 3 de la convention, afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit prise en compte en établissant ou en révisant les classifications des emplois et en fixant les salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris sur les discussions menées sur cette question au sein de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail.
Contrôle de l’application. La commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi no 1496 susvisée, tout traitement différent en matière de salaire ou de rémunération sera présumé injustifié tant que l’employeur n’aura pas démontré l’existence de facteurs objectifs de différenciation. La commission note que, selon le gouvernement, l’un des aspects examinés dans le cadre du plan national pour l’équité au travail, axé plus particulièrement sur les femmes, est le système de procédures d’inspection, de surveillance et de contrôle de l’égalité salariale. Le gouvernement ajoute que l’élaboration d’un protocole qui servira de guide aux inspecteurs afin d’identifier plus facilement les cas de discrimination salariale est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce sujet sur les cas de discrimination salariale constatés par les inspecteurs et examinés par les autorités administratives et judiciaires, et sur la suite donnée à ces cas.
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