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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Ouzbékistan (Ratification: 2009)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le Code du travail et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent apparemment pas au travail s’effectuant hors du cadre d’un accord de travail conclu entre un employeur et un salarié, tel qu’un travail indépendant ou un travail relevant de l’économie informelle.
La commission note la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 9 du Code du travail et à la décision gouvernementale no 29 de 2010, le contrôle et la surveillance de la conformité des lois du travail et de la réglementation relative à la protection du travail, y compris l’emploi des enfants et des jeunes dans des professions dans lesquelles les conditions de travail sont défavorables, sont effectués par des inspecteurs juridiques et techniques du ministère du Travail et des organisations de travailleurs spécifiquement autorisés à accomplir cette tâche. Le gouvernement indique également que la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan effectue des contrôles publics de conformité avec la législation du travail concernant les mineurs. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il s’agisse ou non d’un emploi contractuel et que le travail soit rémunéré ou non, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme c’est le cas des enfants qui travaillent sans être rémunérés, qui sont employés dans le secteur informel ou encore qui exercent un travail indépendant, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail juridique et technique de l’Etat, de façon à pouvoir surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant qu’un programme national de formation professionnelle était alors mis en œuvre, et que ce programme visait à offrir une formation professionnelle à l’ensemble des élèves ayant achevé la neuvième classe de l’enseignement secondaire général et leur permettre d’acquérir ainsi parallèlement un métier.
La commission observe que la prescription rendant obligatoire un programme de neuf années d’enseignement pour le programme de formation professionnelle national, comme indiqué plus haut par le gouvernement, indique que chaque enfant doit avoir 15 ans pour pouvoir remplir cette prescription. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, afin de préparer les jeunes enfants au travail, les étudiants dans les écoles d’enseignement général, les écoles secondaires spécialisées et les établissements de formation professionnelle, qui ont atteint l’âge de 15 ans, sont autorisés à effectuer des travaux légers, en dehors des heures d’école. Le gouvernement indique en outre que, sur la base des conditions prescrites par la convention, «une réglementation sur la formation pratique des étudiants en entreprise» et «sur les mesures de développement et d’expansion des entreprises familiales et des activités d’artisanat» a été élaborée et approuvée, avec des dispositions spéciales garantissant les droits et des protections supplémentaires tels que stipulés par la législation du travail et de la protection au travail relative aux jeunes. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’information fournie par les syndicats laisse entendre que les mineurs de moins de 18 ans ne sont pas employés dans les entreprises et les organisations.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, conformément à l’article 49 du Code de la responsabilité administrative, toute infraction à la législation du travail et à la protection du travail des mineurs est passible d’une amende de deux à cinq fois les salaires minima. En outre, l’article 49-1 stipule que l’emploi de mineurs dans un travail pouvant nuire à sa santé, sa sécurité ou sa moralité est passible d’une amende comprise entre une et trois fois les salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces sanctions.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, conformément à l’article 80 du Code du travail, les documents requis lors de l’embauche d’une personne sont les suivants: passeport ou document équivalent et, pour les personnes de moins de 16 ans, certificat de naissance; pièce d’identité militaire pour les conscriptions militaires. En outre, conformément à l’article 81 du Code du travail, l’employeur est dans l’obligation de tenir un registre de l’emploi pour tous les salariés, ainsi qu’un dossier professionnel contenant les informations relatives à l’embauche des salariés.
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