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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné que l’article 62 de la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, et l’article 16 du Code du travail, qui prévoit que tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable en fonction de la nature, de la quantité et de la qualité du travail, étaient plus restrictifs que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle avait en outre demandé au gouvernement des informations sur l’application pratique de l’article 15(1)(b) du Code du travail aux termes duquel l’équité au travail comprend le droit de percevoir une indemnisation spéciale, qui n’est pas versée à tous les travailleurs, mais dépend notamment du sexe du travailleur. La commission note que le gouvernement fournit à nouveau les informations communiquées dans son précédent rapport. Elle prend note, par ailleurs, de l’adoption du décret législatif no 1/2016 du 3 février 2016 portant révision du Code du travail. Elle note à cet égard que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail. La commission rappelle que les dispositions de la Constitution et du Code du travail ne permettent pas d’assurer pleinement l’application du principe de la convention, car elles n’englobent pas le concept de «valeur égale» et peuvent par conséquent constituer un obstacle à l’élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes. Par ailleurs, bien que des critères tels que la qualité et la quantité du travail effectué puissent être utilisés pour déterminer le niveau des gains, le recours à ces seuls critères peut avoir pour effet d’empêcher une évaluation objective du travail accompli par les hommes et les femmes sur la base d’un éventail plus large de critères exempts de tout préjugé sexiste. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin que la législation nationale reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle rappelle que les dispositions législatives en la matière devraient couvrir aussi bien les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent le même travail ou un travail similaire que les situations dans lesquelles ils effectuent un travail qui est de nature totalement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’article 15(1)(b) du Code du travail est appliqué dans la pratique. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution de la législation ainsi que sur toute campagne ou activité de sensibilisation effectuée sur le principe de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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