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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Arménie (Ratification: 2003)

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Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 23, 25, 45, 55 et 56 du Code du travail, les syndicats et «les représentants des travailleurs» jouissent du droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise et avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que, lorsqu’il n’y a pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, les syndicats existants ont le droit de négocier collectivement pour le compte de leurs propres adhérents.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux fins de la négociation collective, un syndicat a le droit de représenter tous les travailleurs d’une entreprise si ce syndicat représente plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise. Une convention collective signée par ce syndicat s’appliquerait alors à tous les travailleurs de l’entreprise en question. Si un syndicat représente moins de la moitié de l’ensemble des travailleurs d’une entreprise, il ne peut négocier que pour le compte de ses propres membres. S’il n’y a pas de syndicat, les fonctions de représentation peuvent être transférées au syndicat régional ou sectoriel pertinent. La commission note cependant que, en vertu de l’article 23 du Code du travail, s’il n’y a pas de syndicat dans l’entreprise ou si les syndicats existants représentent moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée du personnel peut élire d’autres représentants. La commission note qu’une contradiction semblerait exister entre la formulation de l’article 23 du Code du travail et son application dans la pratique, comme l’explique le gouvernement. Rappelant que la négociation directe entre l’entreprise et ses travailleurs en ignorant les organisations représentatives là où elles existent peut être préjudiciable à l’application du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à la mettre en conformité avec la convention ainsi qu’avec la pratique existante, comme l’explique le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment noté que, en vertu des articles 59(4) et 61(2) du Code du travail, dans le cas de la restructuration ou de la privatisation d’une entreprise, on considère qu’il sera mis fin unilatéralement à la convention, quelle que soit sa période de validité. Rappelant que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devraient avoir pour effet automatique d’entraîner l’extinction des obligations résultant de la convention collective et que les parties devraient, dans tous les cas, être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions en conséquence.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux discussions avec les partenaires sociaux, et en tenant compte du fait que dans la pratique de nouvelles garanties dans les domaines social et du travail peuvent être mises en place par le biais de la négociation collective avec un nouvel employeur, il a été décidé de ne pas modifier le Code du travail à cet égard. La commission considère néanmoins que le précédent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective soit négociée et signée. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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