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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Lettonie (Ratification: 1993)

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Article 5 de la convention. Réadmission sur un territoire. La commission avait noté que la question de la réadmission sur un territoire était traitée par le règlement no 279 du 27 mai 2003 qui, cependant, avait été abrogé par le règlement no 992 du 20 décembre 2005. La commission note que ce dernier règlement n’aborde pas cette question et que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission rappelle que, aux termes de l’article 5 de la convention, tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur sera réadmis dans ledit territoire, et que cette réadmission sera possible durant une période d’une année au moins après la date d’expiration mentionnée dans la pièce d’identité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’il est donné effet à cet article de la convention.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
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