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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Haïti

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1952)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1952)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 1958)

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La commission note avec préoccupation que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) relatives à l’application de ces conventions. La CTSP y indiquait que, dans la pratique, les dispositions relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire, prévues aux articles 95 et suivants du Code du travail, n’étaient souvent pas respectées et qu’il n’existait pas une inspection du travail qui permettrait de limiter les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
Se référant au processus de réforme du Code du travail, relancé en 2011, la commission avait noté dans un commentaire précédent que le renforcement des institutions et de l’administration du travail constitue un élément important de la réforme en cours. Dans l’attente de l’aboutissement de cette réforme et de sa mise en œuvre, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que, dans la pratique, les dispositions légales relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire sont respectées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957

La commission prend note des observations de la CTSP, reçues le 31 août 2016, concernant l’application de la convention. La CTSP indique que les articles 107 et suivants du Code du travail disposant que les travailleurs doivent bénéficier d’un congé hebdomadaire d’au moins 24 heures par semaine sont respectés tant dans le secteur public que dans le commerce et les bureaux. Néanmoins, elle allègue que dans le secteur informel les travailleurs ne bénéficient pas du congé hebdomadaire; d’après cette organisation, tel est le cas, par exemple, dans le secteur du transport où certains chauffeurs travaillent sept jours par semaine. La commission prie le gouvernement de répondre à ces observations.
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